Contrôles DGCCRF et ADLC : le périmètre du secret professionnel étendu
jeudi 3 mars 2022

Contrôles DGCCRF et ADLC : le périmètre du secret professionnel étendu

Le secret professionnel dans le cadre d’opérations de visites et saisies réalisées par l’Autorité de la Concurrence, a été étendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt important rendu le 26 janvier 2022. Cette décision est transposable aux opérations réalisées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). 

Le contexte dans lequel a été rendu cet arrêt est le suivant : des opérations de visite et de saisies avaient été diligentées par les agents de l’Autorité de la Concurrence, dans les locaux d’une entreprise suspectée d’avoir participé à un système d’ententes anticoncurrentielles dans le secteur de la vente de produits électroménagers. Dans le cadre de ces opérations, les agents avaient saisi des correspondances internes faisant référence à un mémorandum et des comptes rendus de réunion rédigés par leur conseil.

Considérant que le déroulement des opérations de visite et saisies était irrégulier, l’entreprise avait formé un recours devant le premier président de la cour d’appel de Paris qui, par ordonnance du 8 novembre 2014, avait annulé la saisie de certains documents au motif que ceux-ci, reprenant une stratégie de défense mise en place par un cabinet d’avocats, étaient couverts par le secret professionnel de l’avocat. (Paris, 8 novembre 2017, n° 14/13384)

L’Autorité de la concurrence avait alors formé un pourvoi contre cette ordonnance, estimant que les documents saisis n’émanaient pas d’un avocat et n’étaient pas non plus destinés à un avocat : il s’agissait de courriels échangés entre les juristes de l’entreprise, alors que  l’article 66-5 alinéa 1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que le secret professionnel couvre « […] les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, […] ».

 
Cependant, la Cour de cassation approuve pourtant le premier président d’avoir annulé la saisie des documents litigieux, estimant qu’il a valablement justifié sa décision en constatant « que les données confidentielles couvertes par le secret des correspondances échangées avec un avocat, et contenues dans les documents saisis, en constituaient l’objet essentiel ».

Cet arrêt vient assurer une protection accrue du justiciable dans le cadre de l’assistance de son conseil, qui ces derniers temps a été mis à mal la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoyant l’inopposabilité du secret professionnel concernant certaines infractions pénales, alors que différentes décisions avait réduit le périmètre du secret professionnel.

Cette décision est notamment importante pour les entreprises faisant l’objet de contrôle de Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), et elle est à mettre en perspectives avec le nouveau dispositif de contestation des saisies (futur article 56-1-1 du code de procédure pénale, applicable à compter du 1er mars 2022, aux termes duquel une personne faisant l’objet d’une opération de saisie pourra s’opposer à la saisie des documents couverts par le secret professionnel. 

Cass. crim. 26 janvier 2022, 17-87.359

Guillaume GOUACHON
Avocat associé 


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