samedi 21 décembre 2024
Au sens de l’article 2 du Règlement Digital Market Act (Règlement UE 2022/1925 du 14 septembre 2024), la notion de contrôleur d’accès est une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels dont la désignation est intervenue dans les conditions de l’article 3 du même Règlement.
L’article 3 du Règlement DMA dispose que :
« 1. Une entreprise est désignée comme étant un contrôleur d’accès si :
a) elle a un poids important sur le marché intérieur;
b) elle fournit un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et
c) elle jouit d’une position solide et durable, dans ses activités, ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche.
2. Une entreprise est réputée satisfaire aux exigences respectives du paragraphe 1:
a) en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), si elle a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si sa capitalisation boursière moyenne ou sa juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice, et qu’elle fournit le même service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres ;
b) en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), si elle fournit un service de plateforme essentiel qui, au cours du dernier exercice, a compté au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union, faisant l’objet d’une identification et de calculs conformément à la méthode et aux indicateurs définis dans l’annexe ;
c) en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) du présent paragraphe ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices ».
En novembre 2023, BYTEDANCE a introduit un recours afin de contester sa désignation par la Commission. Le Tribunal de l’Union a statué, selon la procédure accélérée dans un arrêt du 17 juillet 2024 (Tribunal dans l’affaire T-1077/23 | Bytedance/Commission) apportant un aiguillage sur les justifications à sa désignation en tant que contrôler d’accès.
Tout d’abord, BYTEDANCE ne conteste pas que les seuils prévus à l’article 3 du DMA étaient atteints et que, par conséquent, elle était réputée satisfaire aux exigences respectives de l’article 3, paragraphe 1, du DMA aux fins de sa désignation comme étant un contrôleur d’accès.
Néanmoins, afin de contester sa qualification et donc renverser cette présomption de qualification, BYTEDANCE allègue trois principaux arguments :
Or, s’agissant de cet argument, le Tribunal de l’Union a considéré que depuis le lancement de la plateforme TIKTOK dans l’Union, TIKTOK connait une croissance très rapide, ainsi que le démontrent le chiffre d’affaires de BYTEDANCE dans l’Union, lequel a augmenté de manière exponentielle, ainsi que le nombre croissant d’utilisateurs finaux dans l’Union, lesquels ont augmenté de plus de 45 millions en 2020 à 125 millions en 2022.
Ainsi, le Tribunal de l’Union a considéré que la juste valeur marchande de BYTEDANCE au niveau mondial, associée au grand nombre d’utilisateurs de TIKTOK dans l’Union, reflétait sa capacité financière et son potentiel de monétisation des utilisateurs de TIKTOK dans l’Union.
S’agissant de cet argument, le Tribunal rejette la position de BYTEDANCE en soulignant que depuis son lancement en 2018, TIKTOK avait réussi à augmenter son nombre d’utilisateurs très rapidement en atteignant en peu de temps la moitié de la taille de Facebook et d’Instagram, et constate un taux d’engagement particulièrement élevé, en particulier chez les jeunes utilisateurs. Par ailleurs, elle souligne que le fait que la plupart des créateurs de contenu sur TIKTOK pratiquent le multihébergement ne donne aucune indication sur l’importance de chaque plateforme, lesdits créateurs de contenu pouvant, par exemple, être principalement actifs sur TIKTOK et n’utiliser d’autres plateformes que de manière limitée.
Pour répondre à cet argument, le Tribunal rappelle que si le DMA ne définit par la position « solide et durable », cette notion vise à appréhender la faible contestabilité de la position de l’entreprise en cause ainsi que la stabilité dans le temps de cette position. En outre, la notion de « position solide et durable » dont jouit un contrôleur d’accès ne se chevauche pas nécessairement avec celle de « position dominante », au sens de l’article 102 TFUE. Pour rejeter l’argumentation de BYTEDANCE, le tribunal rappelle qu’il n’est pas inhabituel dans les marchés numériques que certaines caractéristiques réussies d’un service soient imitées rapidement par d’autres services, ce qui n’a pas pour effet que la position de BYTEDANCE n’était pas solide et durable, étant donné que celle-ci n’a cessé de croître indépendamment des circonstances précitées.
Pour conclure, le Tribunal de l’Union confirme la désignation, en qualité de contrôleur d’accès, de BYTEDANCE, tout en apportant un éclairage sur les moyens susceptibles d’être avancés pour contredire la présomption prévue à l’article 3 du DMA.
Confirmation de la désignation de TIKTOK en tant que contrôleur d’accès
Le Tribunal de l’Union Européenne a confirmé la désignation de TIKTOK en tant que « contrôleur d’accès » par un jugement du 17 juillet 2024.
Le 6 septembre 2023, la Commission a désigné les 6 premières plateformes identifiées comme contrôleur d’accès au marché numérique, parmi lesquelles figuraient BYTEDANCE (ou « TIKTOK »).Au sens de l’article 2 du Règlement Digital Market Act (Règlement UE 2022/1925 du 14 septembre 2024), la notion de contrôleur d’accès est une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels dont la désignation est intervenue dans les conditions de l’article 3 du même Règlement.
L’article 3 du Règlement DMA dispose que :
« 1. Une entreprise est désignée comme étant un contrôleur d’accès si :
a) elle a un poids important sur le marché intérieur;
b) elle fournit un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et
c) elle jouit d’une position solide et durable, dans ses activités, ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche.
2. Une entreprise est réputée satisfaire aux exigences respectives du paragraphe 1:
a) en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), si elle a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si sa capitalisation boursière moyenne ou sa juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice, et qu’elle fournit le même service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres ;
b) en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), si elle fournit un service de plateforme essentiel qui, au cours du dernier exercice, a compté au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union, faisant l’objet d’une identification et de calculs conformément à la méthode et aux indicateurs définis dans l’annexe ;
c) en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) du présent paragraphe ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices ».
En novembre 2023, BYTEDANCE a introduit un recours afin de contester sa désignation par la Commission. Le Tribunal de l’Union a statué, selon la procédure accélérée dans un arrêt du 17 juillet 2024 (Tribunal dans l’affaire T-1077/23 | Bytedance/Commission) apportant un aiguillage sur les justifications à sa désignation en tant que contrôler d’accès.
Tout d’abord, BYTEDANCE ne conteste pas que les seuils prévus à l’article 3 du DMA étaient atteints et que, par conséquent, elle était réputée satisfaire aux exigences respectives de l’article 3, paragraphe 1, du DMA aux fins de sa désignation comme étant un contrôleur d’accès.
Néanmoins, afin de contester sa qualification et donc renverser cette présomption de qualification, BYTEDANCE allègue trois principaux arguments :
- Le fait que sa valeur marchande globale était due principalement à ses activités en Chine et ce qui permettrait de démontrer qu’elle n’avait pas un poids important sur le marché intérieur, comme l’attesterait son faible chiffre d’affaires dans l’Union. Selon elle, la juste valeur marchande de BYTEDANCE au niveau mondial ne constituait pas un indice de sa capacité à monétiser les utilisateurs de TIKTOK dans l’Union.
Or, s’agissant de cet argument, le Tribunal de l’Union a considéré que depuis le lancement de la plateforme TIKTOK dans l’Union, TIKTOK connait une croissance très rapide, ainsi que le démontrent le chiffre d’affaires de BYTEDANCE dans l’Union, lequel a augmenté de manière exponentielle, ainsi que le nombre croissant d’utilisateurs finaux dans l’Union, lesquels ont augmenté de plus de 45 millions en 2020 à 125 millions en 2022.
Ainsi, le Tribunal de l’Union a considéré que la juste valeur marchande de BYTEDANCE au niveau mondial, associée au grand nombre d’utilisateurs de TIKTOK dans l’Union, reflétait sa capacité financière et son potentiel de monétisation des utilisateurs de TIKTOK dans l’Union.
- Le fait que BYTEDANCE ne disposerait pas d’un écosystème et ne bénéficierait pas d’effets de réseau ou de verrouillage, et que TIKTOK, dont une partie importante des utilisateurs optait pour un multihébergement, avait une échelle plus petite que celle d’autres services de réseaux sociaux en ligne tels que Facebook et Instagram, ce qui démontrerait que TIKTOK ne serait pas un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux.
S’agissant de cet argument, le Tribunal rejette la position de BYTEDANCE en soulignant que depuis son lancement en 2018, TIKTOK avait réussi à augmenter son nombre d’utilisateurs très rapidement en atteignant en peu de temps la moitié de la taille de Facebook et d’Instagram, et constate un taux d’engagement particulièrement élevé, en particulier chez les jeunes utilisateurs. Par ailleurs, elle souligne que le fait que la plupart des créateurs de contenu sur TIKTOK pratiquent le multihébergement ne donne aucune indication sur l’importance de chaque plateforme, lesdits créateurs de contenu pouvant, par exemple, être principalement actifs sur TIKTOK et n’utiliser d’autres plateformes que de manière limitée.
- Enfin, BYTEDANCE allègue qu’elle ne dispose pas d’une position solide et durable, en raison de son implantation récente en 2018. Elle considère être concurrencée par META et LPHABET qui avaient lancé des services comparables aux siens sous le format de Réels ou Shorts.
Pour répondre à cet argument, le Tribunal rappelle que si le DMA ne définit par la position « solide et durable », cette notion vise à appréhender la faible contestabilité de la position de l’entreprise en cause ainsi que la stabilité dans le temps de cette position. En outre, la notion de « position solide et durable » dont jouit un contrôleur d’accès ne se chevauche pas nécessairement avec celle de « position dominante », au sens de l’article 102 TFUE. Pour rejeter l’argumentation de BYTEDANCE, le tribunal rappelle qu’il n’est pas inhabituel dans les marchés numériques que certaines caractéristiques réussies d’un service soient imitées rapidement par d’autres services, ce qui n’a pas pour effet que la position de BYTEDANCE n’était pas solide et durable, étant donné que celle-ci n’a cessé de croître indépendamment des circonstances précitées.
Pour conclure, le Tribunal de l’Union confirme la désignation, en qualité de contrôleur d’accès, de BYTEDANCE, tout en apportant un éclairage sur les moyens susceptibles d’être avancés pour contredire la présomption prévue à l’article 3 du DMA.
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