samedi 21 décembre 2024
Sur le fondement de l’article 33 du DSA, la Commission européenne a désigné AMAZON comme étant une très grande plateforme en ligne.
Après sa désignation, AMAZON a contesté cette décision devant le Tribunal de l’Union par l’introduction d’un recours en annulation et en référé. Dans le cadre de la procédure en référé, AMAZON a sollicité une mesure de suspension pour se soustraire de l’application de certaines dispositions du DSA, et notamment à l’article 39 du DSA qui l’obligerait à divulguer des informations sensibles et confidentielles par la communication d’un registre de publicité.
Alors que le Tribunal de l’Union a provisoirement suspendu l’application de cette obligation, la Commission a interjeté appel de cette décision.
Parmi les arguments principaux avancés par la Commission, cette dernière argue que le Tribunal aurait violé le principe du contradictoire dès lors que, si la Commission « avait été invitée par le président du Tribunal à prendre position sur la réponse d’Amazon […], elle aurait présenté des arguments supplémentaires destinés à démontrer que les informations que l’article 39 du règlement 2022/2065 impose à Amazon de divulguer sont dépourvus de caractère confidentiel, il ne saurait être a priori exclu que l’examen de ces arguments aurait pu conduire le président du Tribunal à rejeter la demande en référé dans son ensemble ».
Dans son ordonnance rendue le 27 mars 2024 (affaire C‑639/23), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) conclu à l’annulation partielle de l’ordonnance rendue par le Tribunal de l’Union qui a suspendu la décision de la Commission concernant l’obligation portant sur le registre de publicité. La Cour constate que la Commission a effectivement été privée de la possibilité d’apporter des arguments supplémentaires en réponse à l’argumentaire d’AMAZON.
Après avoir procédé à une mise en balance des intérêts en jeu pour évaluer l’opportunité de la suspension de l’obligation d’AMAZON de rendre public son registre de publicité, la Cour de justice de l’Union européenne a relevé « Il s’ensuit que, en cas d’annulation de la décision litigieuse, Amazon ne sera plus obligée de tenir le registre exigé par cet article 39. Partant, elle ne sera plus tenue de conserver en ligne des informations relatives aux publicités présentées sur Amazon Store ni de divulguer des informations relatives aux évolutions de ses campagnes publicitaires ou à de nouvelles campagnes publicitaires. Ladite annulation serait donc de nature à assurer aux annonceurs le retour d’un environnement commercial plus attractif et à permettre à Amazon de développer de nouvelles stratégies dans la conduite de son activité publicitaire sans que ses concurrents puissent en prendre connaissance au moyen de ce registre ».
Ainsi, la CJUE conclu que « il s’ensuit qu’un tel sursis à l’exécution serait de nature à modifier la situation concurrentielle dans le secteur numérique d’une manière qui n’a pas été prévue par le législateur de l’Union, en soumettant Amazon à un régime différent de celui applicable aux autres acteurs de ce secteur ».
Par ailleurs, la CJUE relève également que l’impact de la publication du registre de publicité serait très restreint, dès lors que les recettes publicitaires d’Amazon ne constituent que 7% de ses recettes globales.
Dans ces conditions, et compte tenu des intérêts défendus par le législateur de l’Union, la CJUE admet que la mise en balance des intérêts penche en faveur du rejet de la demande en référé tendant à la suspension de la décision ordonnant la mise à disposition du public du registre exigé par l’article 39 du règlement 2022/2065.
Pour conclure, la décision de suspension étant annulée, AMAZON reste tenue de se conformer pleinement aux obligations du DSA résultant de sa désignation en tant que très grande plateforme en ligne.
Rejet de la demande d’AMAZON visant à échapper aux obligations du DSA
La CJUE s’est prononcée sur la désignation d’AMAZON en tant que très grande plateforme en ligne en application du Digital Service Act, dans une ordonnance du 27 mars 2024.
Pour rappel, le Digital Service Act qui est entré en vigueur le 17 février 2024, a pour ambition de de garantir un espace en ligne sûr et responsable (Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE).Sur le fondement de l’article 33 du DSA, la Commission européenne a désigné AMAZON comme étant une très grande plateforme en ligne.
Après sa désignation, AMAZON a contesté cette décision devant le Tribunal de l’Union par l’introduction d’un recours en annulation et en référé. Dans le cadre de la procédure en référé, AMAZON a sollicité une mesure de suspension pour se soustraire de l’application de certaines dispositions du DSA, et notamment à l’article 39 du DSA qui l’obligerait à divulguer des informations sensibles et confidentielles par la communication d’un registre de publicité.
Alors que le Tribunal de l’Union a provisoirement suspendu l’application de cette obligation, la Commission a interjeté appel de cette décision.
Parmi les arguments principaux avancés par la Commission, cette dernière argue que le Tribunal aurait violé le principe du contradictoire dès lors que, si la Commission « avait été invitée par le président du Tribunal à prendre position sur la réponse d’Amazon […], elle aurait présenté des arguments supplémentaires destinés à démontrer que les informations que l’article 39 du règlement 2022/2065 impose à Amazon de divulguer sont dépourvus de caractère confidentiel, il ne saurait être a priori exclu que l’examen de ces arguments aurait pu conduire le président du Tribunal à rejeter la demande en référé dans son ensemble ».
Dans son ordonnance rendue le 27 mars 2024 (affaire C‑639/23), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) conclu à l’annulation partielle de l’ordonnance rendue par le Tribunal de l’Union qui a suspendu la décision de la Commission concernant l’obligation portant sur le registre de publicité. La Cour constate que la Commission a effectivement été privée de la possibilité d’apporter des arguments supplémentaires en réponse à l’argumentaire d’AMAZON.
Après avoir procédé à une mise en balance des intérêts en jeu pour évaluer l’opportunité de la suspension de l’obligation d’AMAZON de rendre public son registre de publicité, la Cour de justice de l’Union européenne a relevé « Il s’ensuit que, en cas d’annulation de la décision litigieuse, Amazon ne sera plus obligée de tenir le registre exigé par cet article 39. Partant, elle ne sera plus tenue de conserver en ligne des informations relatives aux publicités présentées sur Amazon Store ni de divulguer des informations relatives aux évolutions de ses campagnes publicitaires ou à de nouvelles campagnes publicitaires. Ladite annulation serait donc de nature à assurer aux annonceurs le retour d’un environnement commercial plus attractif et à permettre à Amazon de développer de nouvelles stratégies dans la conduite de son activité publicitaire sans que ses concurrents puissent en prendre connaissance au moyen de ce registre ».
Ainsi, la CJUE conclu que « il s’ensuit qu’un tel sursis à l’exécution serait de nature à modifier la situation concurrentielle dans le secteur numérique d’une manière qui n’a pas été prévue par le législateur de l’Union, en soumettant Amazon à un régime différent de celui applicable aux autres acteurs de ce secteur ».
Par ailleurs, la CJUE relève également que l’impact de la publication du registre de publicité serait très restreint, dès lors que les recettes publicitaires d’Amazon ne constituent que 7% de ses recettes globales.
Dans ces conditions, et compte tenu des intérêts défendus par le législateur de l’Union, la CJUE admet que la mise en balance des intérêts penche en faveur du rejet de la demande en référé tendant à la suspension de la décision ordonnant la mise à disposition du public du registre exigé par l’article 39 du règlement 2022/2065.
Pour conclure, la décision de suspension étant annulée, AMAZON reste tenue de se conformer pleinement aux obligations du DSA résultant de sa désignation en tant que très grande plateforme en ligne.
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