Les contrôles de la DGCCRF portant sur l’activité des plateformes numériques
Qu'est-ce qu'une plateforme numérique selon le Code de la Consommation ?
Sont considérés comme opérateur de plateforme numérique les moteurs de recherche, les places de marchés, encore appelées marketplace, et les plateformes d’économie collaborative.
L’article L. 111-7 du Code de la consommation distingue deux types d’opérateurs de plateforme numérique :
- ceux dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, et
- ceux dont l’activité consiste en la mise en relation des parties en vue de la conclusion d’un contrat portant sur la vente, le partage ou l’échange, entre ces parties, d’un bien, d’un service ou d’un contenu.
Quelles obligations d’information pèsent sur les plateformes numériques ?
La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 a introduit à l’article L.111-7 du Code de la consommation, l’obligation pour tout opérateur de plateforme en ligne de délivrer une obligation claire, loyale et transparente sur « les conditions générales d’utilisation de sa plateforme », mais également sur les éléments suivants :
• Les modalités de référencement, de classement et de référencement des contenus, des biens et des services.
• La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.
• En cas d’influence dudit classement et/ou référencement, l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit.
• En cas d’activité dépassant 5 millions de visiteurs uniques par mois calculé sur la base de la dernière année civile, l’élaboration et la diffusion des « bonnes pratiques » (Article L.111-7-1 du Code de la consommation).
• En cas de collecte, de modération ou de diffusion d’avis en ligne, les informations relatives aux modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.
Par ailleurs, tout opérateur de plateforme en ligne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, est tenu de mettre en place sur son site une rubrique spécifique directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif comportant les mentions suivantes :
• Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition;
• L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
• L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ;
• Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
• Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
• Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
• La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.
Plateformes numériques : des obligations toujours plus contraignantes depuis l’entrée en vigueur de la loi DDADUE et le Règlement Platform to Business
Le Règlement Platform to Business, entré en application le 12 juillet 2020, impose de nombreuses obligations encadre les relations entre les plateformes en ligne et leurs utilisateurs.
Ces obligations comprennent :
• La nécessité de stipuler dans les conditions générales d’utilisation des plateformes, les modalités de modification des conditions générales, et la précision selon laquelle celles-ci ne peuvent être modifiées rétroactivement ;
• L’accès aux données personnelles des utilisateurs ;
• Les modalités selon lesquelles peut être résiliés ou suspendus les services de la plateforme ;
• L’obligation d’informer l’utilisateur sur les conditions suivant lesquels il peut mettre fin à la relation contractuelle avec la plateforme;
• Les dispositions relatives à l’accès et au fonctionnement du système interne de traitement des plaintes des utilisateurs de la plateforme et au recours à la médiation,
Selon ce Règlement, les plateformes en ligne doivent également indiquer les principaux paramètres déterminant le classement ainsi que les raisons justifiant l’importance relative de ces paramètres par rapport aux autres paramètres. Ils doivent aussi mentionner toute influence éventuelle d’une rémunération directe ou indirecte sur le classement.
L’article 9 de la loi DDADUE n°2020-1508 du 3 décembre 2020 complète l’article L. 442-1 du Code de commerce, relatif aux pratiques restrictives de concurrence, est enrichi d’un point III qui vient préciser : « toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du Règlement Platform to Business engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé en cas de non-respect des obligations expressément prévues par ledit Règlement. »
La loi DDADUE finalise la mise en œuvre en droit national du dispositif de lutte contre le géoblocage injustifié instauré par le règlement 2018-302 du 28 février 2018 .
La loi crée un article L. 132-24-1 dans le Code de la consommation, entré en vigueur le 5 décembre 2020, qui prévoit une amende administrative d’un montant maximum de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale pour les manquements suivants :
- Le fait de bloquer ou de limiter l’accès d’un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l’interface à laquelle il a initialement voulu accéder, en méconnaissance de l’article 3 du règlement,
- Le fait d’appliquer des conditions générales d’accès aux biens et aux services qui diffèrent en fonction de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client, en méconnaissance de l’article 4 du règlement,
- Le fait d’appliquer des conditions de paiement discriminatoires en méconnaissance de l’article 5 du règlement.
Par ailleurs, la loi DDADUE va plus loin que le règlement en tenant compte de la recommandation n° 19 de l'avis 19-A-12 du 4 juillet 2019 de l'Autorité de la concurrence interdisant le géoblocage au seul territoire métropolitain, l'objectif étant ici de protéger les consommateurs d’outre-mer qui pourraient être victimes de ces pratiques.
En application des règlements n° 2017/2394 ,° n°2017/625 et n° 2019/1020 , la loi DDADUE renforce les pouvoirs de la DGCCRF en cas d’infractions et de manquements aux règles de protection des intérêts économiques des consommateurs et à celles relatives à la conformité et à la sécurité des produits, constatés par les agents habilités à partir d’un site internet et dès lors que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une mesure d’injonction qui lui a été précédemment notifiée.
La loi octroie à la DGCCRF le pouvoir d'ordonner l’affichage d’un message d’avertissement visant à informer les consommateurs du risque grave de préjudice pour leurs intérêts que représente un contenu illicite en ligne.
Cette injonction pourra être adressée aux opérateurs de plateformes en ligne, c’est-à-dire aux personnes qui exercent une activité de classement ou de référencement (sites comparateurs, moteurs de recherche) ou encore de mise en relation de plusieurs parties (places de marché) mais aussi aux fournisseurs d’accès à Internet ou aux navigateurs.
Par ailleurs, pour les infractions les plus graves comme les pratiques commerciales trompeuses ou des faits de tromperie, par exemple, la loi reconnait à la DGCCRF les pouvoirs suivants :
- d’enjoindre aux opérateurs de plateformes en ligne le déréférencement des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites ou encore aux différents acteurs précités mais aussi aux simples hébergeurs d’en empêcher l’accès (pouvoir de filtrage)
- et d’ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine (pouvoir de blocage) pendant trois mois, renouvelée une fois.
Si l’infraction constatée persiste, dans le cas où l’injonction de blocage n’a pas permis de la faire cesser, la DGCCRF peut alors délivrer une injonction de suppression ou de transfert du nom de domaine.
Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut inférieur à quarante-huit heures.
Le non-respect de ces mesures est puni d’une sanction pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende.
Guillaume Gouachon
Avocat Associé
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