Présomption irréfragable des vices cachés par le vendeur professionnel
jeudi 20 juin 2024

Présomption irréfragable des vices cachés par le vendeur professionnel

La Cour de cassation apporte des précisions utiles sur la notion de vendeur professionnel sur qui pèse une présomption irréfragable de connaissance par du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages induits. 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 17 janvier 2024 marque un rappel de la présomption de mauvaise foi qui pèse sur le vendeur professionnel et apporte des précisons sur le délai-butoir dans lequel doit être exercée l’action en garantie des vices cachés. 

En l’espèce la société SOGEDEP avait vendu à la société STDA un tracteur agricole que cette dernière a donné en location-vente à l’exploitant d'une entreprise de débardage. Lors du ravitaillement en carburant, le tracteur pris feu, emportant des dégâts importants aux propriétés attenantes. Une expertise conclut à l’existence d’un vice caché, le moteur de la pompe d'aspiration du carburant ne répondant pas aux normes anti-déflagrations.  L’assureur de l’entreprise de débardage assigna alors les sociétés SOGEDEP et STDA en garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1645 du Code civil, alors que la société STDA forma une action récursoire contre la société SOGEDEP. Cependant, la Cour d’appel rejeta cette action, sur le fondement de l’article L. 110-4 du Code de commerce qui prévoit que l’action en garantie des vices cachés ne peut être exercée qu’à l’intérieur d’un délai-butoir de cinq ans. 

La société STDA forma un pourvoi en cassation en deux branches. D’abord, elle arguait que seul le vendeur professionnel, présumé connaitre les vices de la chose, ou celui qui connaissait ces vices au moment de la vente est tenu, outre à restitution du prix, des tous les dommages-intérêts envers l’acquéreur. Or, la société STDA, professionnelle des travaux forestiers, ne pouvait pas selon elle se voir attribuer au cas d’espèce la qualité de vendeur professionnel. 

En sa deuxième branche, la société STDA reprochait aux juges du fond d’avoir déclaré irrecevable car prescrite l'action récursoire contre la société SOGEDEP alors « que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans avoir à être intentée dans un délai de prescription de cinq ans à compter du jour de la vente ».  Ainsi, elle arguait que la cour d'appel aurait violé les articles 1648, alinéa 1 du Code civil, en retenant, que la vente intervenue entre SOGEDEP et STDA remontant au mois d'avril 2007, aucune action en garantie pour vice caché ne serait plus recevable depuis le mois d'avril 2013, soit cinq ans après la date de la vente. 

Sur la qualification de vendeur professionnel, l’arrêt d’appel est cassé pour défaut de base légale, les juges du fond n’ayant pas recherché « si la société STDA se livrait de façon habituelle à la vente d’engins agricoles », rappelant ainsi la distinction entre professionnel, et vendeur professionnel.  

Quant au délai-butoir dans lequel doit être exercée l’action en garantie des vices cachés, la Chambre commerciale rappelle, au visa des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du Code civil : « En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie ». La Chambre commerciale confirme donc que l’action récursoire en garantie des vices cachés peut être exercée dans le délai-butoir de vingt ans de l’article 2232, peu important que la vente, commerciale ou mixte, soit antérieure à 2008.

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