mercredi 12 juin 2024
« Est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. »
Cet article rend applicable les dispositions du code du travail (dont le versement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) à tout type de relation contractuelle, sans impliquer de requalification du contrat.
Pour ce faire, il faut la réunion des conditions suivantes :
- l’existence d’une activité de vente ;
- L’approvisionnement exclusif ou quasi exclusif des marchandises auprès d’une seule entreprise ;
- l’exercice de l’activité dans un local fourni ou agréé par ladite entreprise ;
- l’existence des conditions imposées par ladite entreprise ;
- l’existence de prix imposés par ladite entreprise.
La méthode utilisée par les juges est la méthode de faisceau d’indices.
Un récent arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.452) est l’occasion de rappeler les critères tenant à l’exercice de l’activité dans un local agréé par le fournisseur et à l’existence des conditions imposées par le fournisseur.
S’agissant du critère tenant au local, la Haute juridiction retient que la cour d’appel ne peut, sans dénaturer les faits, considérer que « la condition de la fourniture ou de l'agrément du local n'est pas établie » quand le contrat stipule que : « pendant toute la durée du contrat, le partenaire commissionnaire s'engage à maintenir la boutique parfaitement conforme aux exigences du concept et éventuellement à se conformer aux évolutions dont il pourrait faire l'objet » et qu'il « s'interdit de transférer l'activité dans un autre local sans l'agrément exprès du partenaire commettant ».
S’agissant du critère des conditions imposées par le fournisseur, la Cour de cassation retient que les motifs suivants, retenus par la cour d’appel sont impropres à écarter la qualification de gérant de succursale : l’absence d’imposition des conditions de fonctionnement et d'exploitation de la boutique, et notamment le recrutement des salariés, le temps de travail, l'organisation et la répartition des tâches quotidiennes, les horaires d'ouverture du magasin, lesquelles relevaient du seul pouvoir de direction de l'exploitant.
Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que l’imposition, par le fournisseur, des conditions de travail n’est pas une condition d’application de l’article L.7321-2 du Code de travail, lequel nécessite uniquement que soit démontrée l’imposition, par le fournisseur, des conditions de vente.
Application des critères du gérant de succursale
La Cour de cassation rappelle les critères tenant à l’exercice de l’activité dans un local agréé par le fournisseur et à l’existence des conditions imposées par le fournisseur.
Selon l’article L.7321-2 du Code de travail :« Est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. »
Cet article rend applicable les dispositions du code du travail (dont le versement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) à tout type de relation contractuelle, sans impliquer de requalification du contrat.
Pour ce faire, il faut la réunion des conditions suivantes :
- l’existence d’une activité de vente ;
- L’approvisionnement exclusif ou quasi exclusif des marchandises auprès d’une seule entreprise ;
- l’exercice de l’activité dans un local fourni ou agréé par ladite entreprise ;
- l’existence des conditions imposées par ladite entreprise ;
- l’existence de prix imposés par ladite entreprise.
La méthode utilisée par les juges est la méthode de faisceau d’indices.
Un récent arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.452) est l’occasion de rappeler les critères tenant à l’exercice de l’activité dans un local agréé par le fournisseur et à l’existence des conditions imposées par le fournisseur.
S’agissant du critère tenant au local, la Haute juridiction retient que la cour d’appel ne peut, sans dénaturer les faits, considérer que « la condition de la fourniture ou de l'agrément du local n'est pas établie » quand le contrat stipule que : « pendant toute la durée du contrat, le partenaire commissionnaire s'engage à maintenir la boutique parfaitement conforme aux exigences du concept et éventuellement à se conformer aux évolutions dont il pourrait faire l'objet » et qu'il « s'interdit de transférer l'activité dans un autre local sans l'agrément exprès du partenaire commettant ».
S’agissant du critère des conditions imposées par le fournisseur, la Cour de cassation retient que les motifs suivants, retenus par la cour d’appel sont impropres à écarter la qualification de gérant de succursale : l’absence d’imposition des conditions de fonctionnement et d'exploitation de la boutique, et notamment le recrutement des salariés, le temps de travail, l'organisation et la répartition des tâches quotidiennes, les horaires d'ouverture du magasin, lesquelles relevaient du seul pouvoir de direction de l'exploitant.
Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que l’imposition, par le fournisseur, des conditions de travail n’est pas une condition d’application de l’article L.7321-2 du Code de travail, lequel nécessite uniquement que soit démontrée l’imposition, par le fournisseur, des conditions de vente.
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