mercredi 29 mai 2024
Le schéma dont il était question consistait pour un intégrateur habilité par un éditeur à commercialiser la solution informatique produite par ce dernier à des entreprises clientes, et à les assister en cas de difficultés techniques.
Il résulte de ce schéma que l’éditeur de logiciel facture celui-ci à l’intégrateur, lequel le commercialise à l’entreprise cliente. Cette dernière est donc liée contractuellement uniquement à l’intégrateur.
Dans le cadre de ce schéma, la CEPC a été interrogée sur la conformité au droit des pratiques restrictives de concurrence de la pratique consistant pour l’intégrateur à appliquer, après le renouvellement par tacite reconduction du contrat conclu annuellement avec le client, un tarif représentant une hausse de 48% par rapport à l’année précédente.
Il est porté à la connaissance de la CEPC par l’auteur de la saisine que :
La CEPC rappelle que les dispositions de l’article L.442-1 I 1° et 2° sanctionnant respectivement l’obtention d’un avantage dépourvu de contrepartie, et la mise en œuvre d’un déséquilibre significatif sont susceptibles de s’appliquer aussi bien à l’éditeur de logiciel qu’à l’intégrateur dès lors qu’ils exercent des « activités de production, de distribution ou de services ».
La CEPC précise toutefois qu’en l’absence de lien contractuel avec l’éditeur, le client ne pourra rechercher la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article précité, mais uniquement celle de l’intégrateur avec lequel il est contractuellement lié, « à charge pour celui-ci, le cas échéant, de se retourner contre l’éditeur sur le même fondement si les faits le justifient ».
Pour ce qui est de la tarification, la CEPC analyse successivement si la pratique est susceptible d’être sanctionnée au regard de l’obtention d’un avantage dépourvu de contrepartie, et la mise en œuvre d’un déséquilibre significatif.
Concernant l’avantage sans contrepartie, la CEPC relève que le faisceau d’éléments apportés par le client (importance de la hausse comparativement aux années antérieures, tarification supérieure à celle d’un concurrent) pourrait accréditer l’existence d’une disproportion manifeste, toutefois, elle ne peut se prononcer avec certitude sur une disproportion manifeste en l’état de ces uniques éléments.
Concernant le déséquilibre significatif, pour ce qui est du critère de soumission, la CEPC indique qu’il importe de prendre en compte la dépendance technologique du client ne disposant pas de solution alternative. Elle indique qu’il est courant que dans ces conditions, les augmentations de prix de logiciels soient annoncées suffisamment à l’avance pour justement permettre aux clients de trouver des solutions alternatives. Or, le nouveau prix s’est imposé a posteriori au client, sans qu’il ait été prévenu en amont, ce qui pourrait caractériser une soumission.
Pour ce qui est du mécanisme et des conditions tarifaires de renouvellement du contrat, la CEPC indique que la clause mise en œuvre a pour effet d’imposer au client de prendre la décision de renouvellement du contrat deux mois avant son échéance dans l’ignorance du tarif applicable « alors que le prix est un élément essentiel du contrat, ce qui paraît difficilement acceptable ». Ce mécanisme a pour effet de transférer sur le client le risque de l’augmentation du tarif au cours de cette période de deux mois, ce qui crée un désavantage non justifié.
La CEPC conclut qu’un tel mécanisme est susceptible de caractériser une soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Hausse tarifaire, renouvellement du contrat et pratiques restrictives.
La pratique consistant à appliquer une hausse significative des tarifs après le renouvellement tacite d’un contrat d’achat de licence est-elle conforme aux articles L.442-1 I 1° et 2° du Code de commerce ?
La Commission d’examen des pratiques commerciales (ci-après « CEPC ») a rendu un avis n°23-9 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la légalité de la pratique consistant à appliquer une hausse significative du prix après le renouvellement tacite d’un contrat d’achat de licence.Le schéma dont il était question consistait pour un intégrateur habilité par un éditeur à commercialiser la solution informatique produite par ce dernier à des entreprises clientes, et à les assister en cas de difficultés techniques.
Il résulte de ce schéma que l’éditeur de logiciel facture celui-ci à l’intégrateur, lequel le commercialise à l’entreprise cliente. Cette dernière est donc liée contractuellement uniquement à l’intégrateur.
Dans le cadre de ce schéma, la CEPC a été interrogée sur la conformité au droit des pratiques restrictives de concurrence de la pratique consistant pour l’intégrateur à appliquer, après le renouvellement par tacite reconduction du contrat conclu annuellement avec le client, un tarif représentant une hausse de 48% par rapport à l’année précédente.
Il est porté à la connaissance de la CEPC par l’auteur de la saisine que :
- les conditions générales de vente (ci-après « CGV ») étaient adjointes au contrat en format non-modifiable ;
- lesdites CGV prévoyaient qu’en cas de renouvellement tacite, en l’absence de dénonciation par le client au plus tard deux mois avant l’échéance, il y aurait lieu de faire application pour le nouveau contrat du tarif public de l’éditeur en vigueur à la date d’échéance du précédent contrat - ce tarif n’était toutefois pas connu par le client au moment de la tacite reconduction, les prix publics n’étant pas publiés sur le site internet.
- la seule alternative présentée au client était la nouvelle offre communiquée par l’intégrateur, accompagnée des nouveaux tarifs de l’éditeur représentant pour le client une augmentation du prix de 46% plus d’un mois après le jeu de la reconduction tacite ; et que
- l’interruption des services de la solution informatique aurait entraîné un arrêt de l’activité commerciale du client.
La CEPC rappelle que les dispositions de l’article L.442-1 I 1° et 2° sanctionnant respectivement l’obtention d’un avantage dépourvu de contrepartie, et la mise en œuvre d’un déséquilibre significatif sont susceptibles de s’appliquer aussi bien à l’éditeur de logiciel qu’à l’intégrateur dès lors qu’ils exercent des « activités de production, de distribution ou de services ».
La CEPC précise toutefois qu’en l’absence de lien contractuel avec l’éditeur, le client ne pourra rechercher la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article précité, mais uniquement celle de l’intégrateur avec lequel il est contractuellement lié, « à charge pour celui-ci, le cas échéant, de se retourner contre l’éditeur sur le même fondement si les faits le justifient ».
Pour ce qui est de la tarification, la CEPC analyse successivement si la pratique est susceptible d’être sanctionnée au regard de l’obtention d’un avantage dépourvu de contrepartie, et la mise en œuvre d’un déséquilibre significatif.
Concernant l’avantage sans contrepartie, la CEPC relève que le faisceau d’éléments apportés par le client (importance de la hausse comparativement aux années antérieures, tarification supérieure à celle d’un concurrent) pourrait accréditer l’existence d’une disproportion manifeste, toutefois, elle ne peut se prononcer avec certitude sur une disproportion manifeste en l’état de ces uniques éléments.
Concernant le déséquilibre significatif, pour ce qui est du critère de soumission, la CEPC indique qu’il importe de prendre en compte la dépendance technologique du client ne disposant pas de solution alternative. Elle indique qu’il est courant que dans ces conditions, les augmentations de prix de logiciels soient annoncées suffisamment à l’avance pour justement permettre aux clients de trouver des solutions alternatives. Or, le nouveau prix s’est imposé a posteriori au client, sans qu’il ait été prévenu en amont, ce qui pourrait caractériser une soumission.
Pour ce qui est du mécanisme et des conditions tarifaires de renouvellement du contrat, la CEPC indique que la clause mise en œuvre a pour effet d’imposer au client de prendre la décision de renouvellement du contrat deux mois avant son échéance dans l’ignorance du tarif applicable « alors que le prix est un élément essentiel du contrat, ce qui paraît difficilement acceptable ». Ce mécanisme a pour effet de transférer sur le client le risque de l’augmentation du tarif au cours de cette période de deux mois, ce qui crée un désavantage non justifié.
La CEPC conclut qu’un tel mécanisme est susceptible de caractériser une soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
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