Responsabilité du non-respect de la date butoir des négociations commerciales
mercredi 26 juin 2024

Responsabilité du non-respect de la date butoir des négociations commerciales

Le distributeur ne peut engager la responsabilité du fournisseur au titre du non-respect de la date butoir des négociations commerciales qu’en cas de comportement déloyal et dilatoire du fournisseur au cours des négociations. 

Chaque année, les négociations commerciales se déroulent entre le 1er décembre et le 1er mars.  

Exceptionnellement, le 17 novembre 2023, la loi n°2023-1041 portant mesures d’urgence pour adapter les dispositions du code de commerce relatives aux négociations commerciales dans la grande distribution a été promulguée par le Président de la République pour avancer le cycle annuel des négociations commerciales afin de faire bénéficier les consommateurs au plus tôt – dès le 16 janvier 2024 au lieu du mois de mars 2024 – de nouveaux prix de vente, en baisse.  

Le 26 décembre 2019, la DGCCRF a prononcé une sanction administrative à l'encontre de la société Interdis (filiale de Carrefour) pour non-respect de la date limite de signature de la convention visée à l'article L.441-7 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017. La DGCCRF a prononcé 157 sanctions administratives d'un montant total de 2.931.000 € correspondant à 157 manquements à l'article L.441-7, 8 d'entre eux concernant les conventions conclues avec la société Procter & Gamble. 

Or, la société Interdis soutient que la société Procter & Gamble, son fournisseur, est co-responsable de ce manquement et qu'elle engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 

Par acte du 24 février 2020, la société Interdis a fait assigner la société Procter & Gamble devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages-intérêts correspondant à la moitié de l'amende administrative prononcée par la DGCCRF

A titre liminaire, sur la compétence du tribunal de commerce, la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 12e ch., 21 déc. 2023 n° 21/06836) retient que le tribunal de commerce de Nanterre a retenu à bon droit sa compétence pour juger de la responsabilité pour faute d'une société commerciale, durant la phase précontractuelle de négociation, et de l'indemnisation éventuelle de son partenaire commercial, telles que sollicitées par la société Interdis. Ce faisant, il ne s'agit pas pour la juridiction commerciale d'empiéter sur la compétence exclusive de la DGCCRF telle que reconnue par L.470-2 précité du code de commerce, ni de remettre en cause la décision de cette autorité. 

Sur le fond, la Cour d’appel de Versailles retient que la société Interdis, à laquelle incombe cette preuve, n'apporte aucun élément qui démontrerait que la société Procter & Gamble est co-responsable de la signature tardive des conventions litigieuses. 

La société Interdis se prévaut notamment du courrier adressé le 19 février 2019 à la société Procter & Gamble, dans lequel elle lui rappelle la date butoir du 1er mars 2019 et le fait que l'absence de signature à cette date d'une convention écrite fixant, entre autres, les conditions de l'opération de vente des produits, est de nature à engager la responsabilité conjointe du distributeur et du fournisseur conformément à l'article L.441-7 du code de commerce. La société Interdis conclut ce courrier en indiquant que les propositions du fournisseur sont « encore trop éloignées de nos demandes pour pouvoir envisager la conclusion d'un accord pour 2019 » et elle lui demande de lui faire de nouvelles propositions afin que les négociations puissent être finalisées. Or, dès le lendemain, la société Procter & Gamble a répondu en précisant les propositions qu'elle a été amenée à faire depuis le mois de novembre 2018, indiquant que ses équipes mettaient tout en œuvre afin de pouvoir respecter les échéances légales et décliné toute responsabilité si un accord ne devait pas être trouvé au 1er mars 2019. 

Ce faisant, la Cour d’appel de Versailles estime que les quelques courriels échangés, produits par l'appelante, sont insuffisants à établir le comportement déloyal et dilatoire reproché au fournisseur au cours des négociations susceptible d’engager sa responsabilité.

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