Agent commercial
Gouache Avocats, cabinet intervenant en matière d'agence commerciale, vous présente le régime juridique de l'agent commercial, et précise la définition légale de l'agent commercial.
L’agent commercial est un mandataire chargé, de façon permanente et indépendante, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte d'autres entreprises.
L’agent commercial exerce son activité de manière indépendante et ne doit pas être sous la subordination du ou de ses mandants. C'est ce qui le distingue du VRP (voyageur représentant placier) qui est un représentant salarié. A ce titre, l’agent commercial dispose de toute la liberté d'organiser son entreprise :
- liberté du choix de la structure juridique de son entreprise : entreprise individuelle, EURL, SARL, SA, SAS ou autre ;
- liberté du choix de ses activités : il peut agir pour plusieurs mandants et exercer simultanément d'autres professions ;
- liberté du choix des procédés commerciaux et indépendance vis à vis de son mandant ;
- liberté de gestion : recrutement, organisation, transmission de son entreprise.
L’inscription au registre des agents commerciaux n’est plus obligatoire pour bénéficier du statut d’agent commercial, mais reste en pratique conseillée.
Le contrat d’agent commercial est fondé sur le mandat.
Dès lors, l’activité de l’agent est civile. Il est donc soumis à l’impôt sur le revenu (bénéfices non commerciaux), sauf à ce qu’il ait choisi de constituer une société soumise à l’Impôt sur les Sociétés pour exercer. Il est en revanche soumis au régime social des travailleurs non salariés.
Selon le droit applicable à l'agent commercial, le contrat d’agence n’a pas à être écrit pour être valide. En revanche, la signature d’un contrat est conseillée pour éviter tout risque de requalification en contrat de travail et permet de définir de manière claire les droits et obligations des parties.
Chaque partie a le droit d'obtenir de l'autre, sur sa demande, un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, et ce à tout moment du contrat. A noter qu’en l’absence d’écrit, le mandant ne peut imposer de clause de non-concurrence à l’agent. Toutefois, il est débiteur d’une obligation de loyauté qui implique qu’il ne peut en effet représenter une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier.
La rémunération est librement fixée par les parties. Il s'agit dans la plupart des cas d'une commission sur ses ventes. Les règles sont les suivantes :
- l'agent a droit à une commission lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ;
- il peut également avoir droit, dans certains cas, à la commission après la cessation de son contrat d'agence.
La commission est acquise au plus tard lorsque le client effectue le règlement, ou l'aurait effectué, si le mandant avait respecté ses engagements. L'idée est que la carence du mandant ne doit pas retarder le paiement de la commission.
Ensuite, la commission doit être payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est acquise.
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Lorsqu’il prend fin :
une clause de non-concurrence peut être stipulée :
- elle doit être établie par écrit, limitée à 2 ans,
- l'interdiction devant être limitée au secteur géographique,
- à la clientèle ou au type de marchandises ayant fait l'objet du contrat.
Toute cessation du contrat ouvre droit à une indemnité, y compris l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée et le décès de l'agent, sauf faute grave de l'agent, rupture du contrat à l'initiative de l'agent ou cession par celui-ci à un tiers avec l'accord du mandant.
Enfin, vous pouvez également découvrir une publication ici sur la faute grave de l'agent commercial qui délaisse son activité de manière conséquente.