

Site internet et démarchage de clientèle au regard des ventes actives
La Cour d’appel de Paris a condamné un distributeur pour concurrence déloyale du fait de la violation de l’exclusivité territoriale consentie à un autre distributeur.
La société EPSI, et la société MAT PLAST commercialisent toutes deux des produits de la marque SHINI, aux termes d’accords de distribution exclusive avec la société de droit Taiwanais, SHINI.Les produits sont commercialisés respectivement sur les territoires de l’Algérie et de la Tunisie pour la première, et sur le territoire français pour la seconde.
La société MAT PLAST assigne en référé la société EPSI lui reprochant d’avoir porté atteinte à son exclusivité territoriale. Le Président du Tribunal de commerce de Lyon fait droit à cette demande et ordonne, sous astreinte à la société EPSI de cesser toute publicité, démarchage, communication et commercialisation des produits sur le territoire français.
Parallèlement, la société EPSI assigne la société MAT PLAST notamment aux fins d’être autorisée à utiliser son site internet pour la communication et la commercialisation des produits SHINI.
Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse fait droit aux demandes de la société EPSI, et la société MAT PLAST interjette appel de cette dernière décision.
La Cour d’appel de Lyon condamne la société EPSI à réparer le préjudice subi par la société MAT PLAST du fait de la violation de son exclusivité territoriale, et la déboute de toutes ses demandes.
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation aux motifs que la Cour d’appel de Lyon aurait dû vérifier si les ventes contestées étaient compatibles avec les dispositions de l’article 101 § 1 du TFUE, et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
Dans l’arrêt commenté, la Cour d’appel de Paris se prononce donc sur l’applicabilité au litige du droit de l’Union Européenne et sur l’appréhension de la concurrence déloyale alléguée par la société MAT PLAST.
La Cour d’appel de Paris retient que le contrat de distribution entre le Fournisseur et la société MAT PLAST prévoit une clause d’exclusivité sur l’ensemble du territoire français pour la commercialisation des produits SHINI aboutissant à cloisonner le marché en cause, et donc susceptible d’affecter de manière sensible le commerce entre les Etats membres. Elle retient par conséquent, l’applicabilité des dispositions de l’article 101 § 1 du TFUE au litige en cause.
Sur la concurrence déloyale, la Cour tranche les questions de savoir si l’utilisation faite par la société EPSI de son site internet d’une part, et le démarchage de clientèle par la société EPSI allégué par MAT PLAST d’autre part, constituent des ventes actives.
Concernant l’utilisation du site internet, la Cour commence par rappeler que la création d’un site internet est a priori assimilée à une forme de vente passive. Elle procède par la suite à une appréciation circonstanciée des faits et retient :
- que la page d’accueil du site internet ne fait aucune mention de la distribution spécifique des produits SHINI ;
- qu’il ne s’agit pas d’un site marchand, mais d’un site de présentation générale de la société et des produits dont elle assure la distribution ; et
- que l’utilisation de son site internet en langue française à destination des pays du Maghreb, dans lesquels elle a une exclusivité, peut avoir des effet au-delà de ce territoire et permettre une commercialisation de ces produits en France à la suite de ventes passives.
La Cour conclut donc en l’absence de prospection active de clientèle sur le territoire français via le site internet de la société EPSI.
La violation de l’exclusivité territoriale de la société MAT PLAST ne peut par conséquent, selon la Cour, être retenue à ce titre.
Deuxièmement sur le démarchage, la Cour d’appel de Paris retient la réalisation de ventes actives par la société EPSI au regard des éléments, versés au débat par la société MAT PLAST tels que :
- un courriel faisant expressément référence à la visite d’un commercial EPSI chez un client français pour une offre de produits SHINI ; ou encore
- des attestations de gérants de sociétés en France établissant avoir été démarchés par courriel ou par un commercial de la société EPSI.
Ces éléments n’étant pas sérieusement contredits par la société EPSI, la Cour retient que ces agissements sont constitutifs de fautes de concurrence déloyale de nature à engager la responsabilité civile délictuelle de la société EPSI (Cour d’Appel de Paris, 2 octobre 2024, n°23-09584)
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