Shrinkflation : Les affichettes d’Intermarché ne dénigrent pas les produits Unilever.
mercredi 6 mars 2024

Shrinkflation : Les affichettes d’Intermarché ne dénigrent pas les produits Unilever.

Face à la recrudescence de l’usage de cette technique de marketing, qualifiée de Shrinkflation ou réduflation, visant à réduire la quantité des produits, en augmentant leurs prix, certains distributeurs ont réagi, en apposant des affichettes à côté des produits concernés. 

Alors que le Gouvernement a déjà annoncé vouloir prendre des mesures pour lutter contre cette pratique, par la prise d’un arrêté qui a été notifié à la Commission européenne, les initiatives de certains distributeurs ont été moyennement apprécié par les industriels concernés, qui ont décidé de saisir des juridictions, notamment sur le fondement du dénigrement

 

C’est notamment le cas d’Unilever qui reprochait à Intermarché d’avoir proposé à ses adhérents une campagne de communication qu’elle considérée comme dénigrante à son égard et de ses produits et déloyale vis-à-vis des consommateurs, prétendant qu’Intermarché entendait ainsi attirer l’attention des consommateurs vers ses produits de marque distributeur, ce qui caractériserait un trouble manifestement illicite à son encontre qu’il convenait de faire cesser. 

 

Intermarché répliquait avoi décidé de réagir à l’usage de cette technique de shrinkflation tout en exposant que rien sur les affichettes ne faisait référence aux produits MDD. 

 

Nous rappelons qu’il n’y a pas de dénigrement lorsque l’information délivrée se rapporte à un débat d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec mesure. 

 

Saisi au visa du trouble manifestement illicite le Juge des référés après avoir exposé les critères du dénigrement relève que : 

« même si les critiques d’Intermarché peuvent paraitre sévères, le libellé des affichettes litigieuses n’est pas pour autant outrancier et repose sur une base factuelle suffisante qui s’inscrit en outre dans un débat d’intérêt général sur les pratiques actuelles de réduflation et de hausses tarifaires injustifiées de certains industriels. » 

« le terme « prix » utilisé par Intermarché est pertinent, dans la mesure où le consommateur sait que le prix de vente du distributeur dépend avant tout du prix de vente du fournisseur ». 

 

Il en conclut qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu sur le fondement du dénigrement. 

 

Sur la déloyauté : Unilever reprochait à Intermarché une pratique déloyale et trompeuse par la confusion qu’elle entretiendrait sur la nature de la hausse des prix pratiquée et des produits comparés. 

 

Sur ce point, le Juge des référés relève  

« qu’Unilever ne conteste pas sérieusement et avec l’évidence requise, avoir augmenté ses tarifs et réduit la quantité de certains de ses produits dans les proportions précédemment rappelées, de sorte qu’aucune pratique trompeuse ne peut être retenue ». 

« qu’il ne peut y avoir confusion s’agissant l’augmentation de tarifs appliqués sur des produits dont le contenu est strictement identique, seule la contenance ayant été réduite ». 

 

Cette démarche des distributeurs, qui pourrait faire l’objet d’autres contentieux, est compréhensible, dans la mesure où le projet d’arrêté pris par le Gouvernement fait peser sur eux l’obligation de veiller à l’information des consommateurs sur cette pratique dite de Shrinkflation, sous peines d’amendes administratives, la limite à cette communication restant de ne pas jeter le discrédit sur les produits visés. 

Ce litige témoigne cependant de la nécessité pour les distributeurs de contrôler leur communication pour que celle-ci ne soit pas considérée comme trompeuses pour les consommateurs, et dénigrante pour les fournisseurs dont les produits en sont l’objet. 

 

 

Guillaume Gouachon 

Avocat associé 

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