mercredi 10 février 2016

Ne rentre pas dans le champ de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce l’interdiction de clauses relevant d’une autre disposition

A l’occasion d’un pourvoi en cassation, la société Carrefour a formé la question prioritaire de constitutionnalité suivante « Le fait de prohiber purement et simplement, en application de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce (déséquilibre significatif), l’insertion de certaines clauses, portant notamment des obligations de résultat, dans des contrats conclus entre un distribution et un fournisseur, privant ainsi les parties, de manière générale et pour l’avenir, de la possibilité de convenir de telles clauses sans leur réserver la possibilité de prévoir une contrepartie de nature à rétablir un équilibre dans leurs droits et obligations respectifs, ne porte-t-il pas atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle de ces dernières au regard de l’objectif de défense de l’ordre public économique que ledit article défend ? ».

Le Conseil constitutionnel ayant déjà eu l’occasion de répondre à cette question portant sur l’interdiction des clauses d’accords commerciaux contraires à l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, la Cour de cassation juge qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel.

Parallèlement, la Cour de cassation indique que l’article L.442-6, I, 2° dudit code « ne permet pas de prohiber de manière générale et pour l’avenir l’insertion dans des contrats commerciaux de clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l’interdiction de telles clauses étant prévue par l’article L. 442-6, III, alinéa 2 de ce code ».

Décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 juin 2015 RG n° 14-28.013

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