Déséquilibre significatif (chronique de jurisprudence de l'officiel de la franchise, mai 2013)
Le déséquilibre significatif apprécié au regard de l’ensemble de la convention considérée (TC Evry – 6 février 2013).
Dans ce jugement, le tribunal de commerce d’Evry a jugé que la notion de déséquilibre significatif consacrée par l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce s’appréciait « au niveau des droits et obligations des parties, c'est-à-dire de l’ensemble du contrat ».
La juridiction avait été saisie sur demande du ministère de l’Economie en prolongement d’une enquête diligentée par celui-ci dans le but notamment, d’examiner les contrats commerciaux passés entre les enseignes de la grande distribution et leurs fournisseurs.
Les juges ont ainsi considéré qu’une accumulation de clauses parfaitement licites pouvait conduire à un déséquilibre significatif entre les parties.
Or, jusqu'à présent, le déséquilibre significatif n’avait été jugé qu’à l’aune d’un examen individuel des clauses du contrat considéré. En effet, il s’agissait de déterminer si, intrinsèquement, les clauses soumises à l’appréciation de la juridiction revêtaient un caractère abusif et pouvaient ainsi engendrer un déséquilibre sanctionnable au titre de l’article L 442-6, I, 2° du code de commerce.
Le Tribunal de commerce d’Evry n’a pas suivi cette analyse et a débouté le ministère de l’Economie de l’ensemble de ses demandes, les juges ayant considéré que le déséquilibre significatif s’apprécie à l’examen global du contrat.
Le ministère a toutefois fait appel de ce jugement et il sera intéressant de voir quelle position la cour d’appel adoptera, la jurisprudence en la matière permettant aux fournisseurs et distributeurs d’adapter éventuellement leurs conventions et conditions générales de vente.
Les clauses de non-affiliation au regard du droit de la concurrence (CA Paris, 6 mars 2013).
Les clauses de non-affiliation sont l’objet de beaucoup d’attention, en particulier dans le secteur de la distribution alimentaire. La clause objet de ce contentieux interdisait au distributeur, en cas de rupture anticipée du contrat de son fait, de s’affilier à une enseigne nationale ou régionale, pendant trois ans, et d’offrir à la vente pendant cette période des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes, dans un rayon de 5 kilomètres.
Cette décision, rendue après avis de l’Autorité de la concurrence, rappelle le principe, déjà connu : ces clauses ne sont pas anticoncurrentielles si elles permettent d’assurer la protection du savoir-faire transmis. Elles doivent cependant rester proportionnées à l’objectif poursuivi.
La Cour a considérée ici que le savoir-faire concerné était de faible « technicité, spécificité et originalité » et qu’il n’était donc pas établi que la clause soit indispensable à sa protection. Le fait que la clause ne joue qu’en cas de rupture anticipée fautive du franchisé, comme la disparité des durées des clauses dans les contrats de l’enseigne ont également été mis en avant pour considérer qu’elle n’avait pas pour but de protéger le savoir-faire mais de décourager le franchisé de quitter le réseau. Enfin, la Cour a considéré que la clause présentait au surplus des effets restrictifs de concurrence, l’appartenance à une enseigne nationale dans le secteur concerné étant nécessaire pour sécuriser la clientèle.
La Cour a donc annulé la clause, car contraire à la prohibition des ententes. La rédaction de ces clauses doit être particulièrement soignée afin d’être strictement adaptée à la situation concernée, sous peine de les voir annulées, les ententes pouvant par ailleurs donner lieu à des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence à hauteur au maximum de 10% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée.
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