TC Evry 6 février 2013 sur le déséquilibre significatif
Première actualité de notre série « chroniques de jurisprudence », un jugement du tribunal de commerce d’Evry du 6 février 2013.
Ce n’est pas très courant de commenter des décisions de tribunaux de commerce. En l’occurrence, celle-ci me semble très importante.
Dans le code de commerce, il existe un article, le L44261 deuxièmement, qui prévoit que vous pouvez, comme franchiseur, engager votre responsabilité si votre contrat comporte un déséquilibre significatif au détriment du franchisé. Jusqu’ici, les décisions rendues, peu nombreuses en la matière, avaient estimé que le déséquilibre s’analysait clause par clause. Évidement, cela ne tient pas compte de la globalité de la relation que le contrat va instituer. Par cette décision, le tribunal de commerce d’Évry, qui avait été saisi par le ministre du commerce, a jugé que le déséquilibre significatif doit s’apprécier au niveau de la globalité du contrat. C’est une première, mais c’est extrêmement positif. Cela signifie que la protection du savoir-faire, la protection de la marque, des signes distinctifs du franchiseur, devraient pouvoir justifier l’existence d’un déséquilibre et que ce déséquilibre s’appréciera, non pas clause à clause, donc certaines clauses vont pouvoir être justifiées probablement, alors qu’elles étaient jusqu’ici critiquables au regard de ces dispositions.
Cela marque pour les franchiseurs un espoir de pouvoir maintenir un certain nombre de pratiques extrêmement utiles à la protection du savoir-faire et des signes distinctifs. J’ai toujours préconisé en matière de déséquilibre significatif de ne pas précéder le mouvement jurisprudentiel, et bien si cet arrêt est confirmé en appel, puisque le ministre du commerce, furieux de cette décision, a fait appel, je crois que les franchiseurs seront sur la bonne voie quand à l’interprétation de cette disposition et je crois par conséquent que le cabinet, dans sa doctrine, a eu raison de ne pas précéder l’appel des juges en modifiant immédiatement toutes ses clauses contractuelles susceptibles d’être critiquée individuellement alors que les juges ne les avaient pas encore sanctionnées.
Voilà donc une décision intéressante pour les franchiseurs.
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