Concessions réciproques et validité d'un protocole transactionnel (Toute-la-Franchise, Juillet 2015)
Conformément à l’article 2044 du Code civil, Un protocole transactionnel, conformément à l’article 2044 du Code civil, est contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, en faisant des concessions réciproques.
Aux termes d’un protocole transactionnel conclu entre les parties à un contrat de franchise, le franchiseur, en contrepartie de l’engagement du franchisé à lui payer une indemnité transactionnelle accepte la résiliation anticipée du contrat de franchise.
N’ayant pas payé au franchiseur l’intégralité de l’indemnité transactionnelle dans les délais convenus, le franchisé est assigné en référé par le franchiseur en paiement des sommes restant dues à ce titre.
Le franchisé invoque l’existence d’une contestation sérieuse, qui rendrait incompétent le juge des référés. Le franchisé met en avant l’inexécution par le franchiseur de ses obligations au titre du contrat de franchise, ensuite la non justification par le franchiseur de l’existence et du quantum de sa créance, et enfin la nullité du protocole transactionnel en raison de l’absence de concessions réciproques.
D’abord, la Cour estime que, concernant l’inexécution par le franchiseur du contrat de franchise, ce motif est inopérant dans la mesure où le litige qui lui est soumis porte sur l’exécution du protocole transactionnel, signé postérieurement à la résiliation du contrat de franchise.
Ensuite, concernant ensuite le quantum et l’existence de la créance, la Cour rappelle l’engagement du franchisé à payer l’indemnité transactionnelle définie dans le protocole transactionnel.
Enfin, concernant la validité du protocole transactionnel, la Cour juge que le protocole contenant l’accord du franchiseur, en contrepartie de l’engagement par le franchisé de payer une indemnité transactionnelle, de résilier de manière anticipée le contrat de franchise, comporte effectivement des concessions réciproques, telles qu’exigées par la jurisprudence à titre de condition de validité de tels actes, de sorte qu’il n’apparait pas que le protocole transactionnel encourt la nullité de ce chef.
La Cour juge, par conséquent, qu’il n’y a pas de contestations sérieuses, susceptibles de rendre incompétent le juge des référés. Elle confirme l’ordonnance de première instance qui avait condamné le franchisé au paiement du montant restant dû au titre de l’indemnité transactionnelle convenue.
Cour d'Appel de Paris, 7 mai 2015, RG N°13/24587