jeudi 10 novembre 2016
Le mandant cesse alors de lui fournir les marchandises objet du contrat d’agent commercial, et ce malgré une mise en demeure de poursuivre et d’exécuter le contrat qui lui avait été adressée par l’agent commercial.
Constatant la cessation de fait des relations contractuelles, l’agent commercial assigne le mandant en paiement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.134-12 du Code de commerce.
Pour rappel, le mandant est par principe débiteur d’une obligation de paiement de l’indemnité de fin de contrat. Il peut toutefois par exception échapper au paiement de cette indemnité, et notamment lorsque la rupture résulte de l’initiative de l’agent et qu’elle n’est pas justifiée par des circonstances imputables au mandant.
Dans cet arrêt, le mandant, pour échapper au paiement de l’indemnité, fait valoir qu’il appartient à l’agent commercial qui n’a pas reçu d’écrit lui notifiant la rupture du contrat de prouver qu’elle est intervenue à l’initiative du mandant ou qu’elle lui est imputable.
La Cour de cassation rappelle ici qu’il appartient au contraire au mandant de prouver que la rupture est intervenue du fait de l’agent commercial. Elle confirme ainsi l’arrêt d’appel ayant condamné le mandant à payer l’indemnité de fin contrat au motif qu’il n’est pas parvenu à démontrer que la rupture était imputable à l’agent commercial.
Elle fait ainsi application d’une jurisprudence constante selon laquelle la charge de la preuve pèse sur le mandant. En conséquence, en l’absence de circonstances de nature à permettre d’exclure le droit à indemnité de l’agent commercial, celle-ci doit lui être payée par le mandant (Cass. Com., 26 juin 2012, n°11-19.446).
Cette décision illustre le fait que les juridictions entendent garantir, sur le fondement du droit de la preuve, le caractère protecteur du régime légal de l’agent commercial (Cass. Com., 21 juin 2016, n°15-10948).
Imputabilité de la rupture du contrat d’agent commercial et charge de la preuve
C’est au mandant qui s’oppose au paiement de l’indemnité de fin de contrat de prouver que la rupture est imputable à l’agent commercial. A défaut, l’indemnité lui est due.
Un agent commercial notifie au mandant son intention de mettre fin au contrat à l’occasion d’un entretien.Le mandant cesse alors de lui fournir les marchandises objet du contrat d’agent commercial, et ce malgré une mise en demeure de poursuivre et d’exécuter le contrat qui lui avait été adressée par l’agent commercial.
Constatant la cessation de fait des relations contractuelles, l’agent commercial assigne le mandant en paiement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.134-12 du Code de commerce.
Pour rappel, le mandant est par principe débiteur d’une obligation de paiement de l’indemnité de fin de contrat. Il peut toutefois par exception échapper au paiement de cette indemnité, et notamment lorsque la rupture résulte de l’initiative de l’agent et qu’elle n’est pas justifiée par des circonstances imputables au mandant.
Dans cet arrêt, le mandant, pour échapper au paiement de l’indemnité, fait valoir qu’il appartient à l’agent commercial qui n’a pas reçu d’écrit lui notifiant la rupture du contrat de prouver qu’elle est intervenue à l’initiative du mandant ou qu’elle lui est imputable.
La Cour de cassation rappelle ici qu’il appartient au contraire au mandant de prouver que la rupture est intervenue du fait de l’agent commercial. Elle confirme ainsi l’arrêt d’appel ayant condamné le mandant à payer l’indemnité de fin contrat au motif qu’il n’est pas parvenu à démontrer que la rupture était imputable à l’agent commercial.
Elle fait ainsi application d’une jurisprudence constante selon laquelle la charge de la preuve pèse sur le mandant. En conséquence, en l’absence de circonstances de nature à permettre d’exclure le droit à indemnité de l’agent commercial, celle-ci doit lui être payée par le mandant (Cass. Com., 26 juin 2012, n°11-19.446).
Cette décision illustre le fait que les juridictions entendent garantir, sur le fondement du droit de la preuve, le caractère protecteur du régime légal de l’agent commercial (Cass. Com., 21 juin 2016, n°15-10948).
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