Résiliation du contrat de franchise sur le fondement d’une faute grave du franchisé malgré la stipulation d’une clause résolutoire
Le franchiseur peut toujours résilier unilatéralement un contrat de franchise aux torts du franchisé du fait d’un manquement grave de sa part, sans être contraint de recourir à la clause résolutoire stipulée au contrat.
Le franchiseur dispose en pratique de deux techniques juridiques pour pouvoir résilier un contrat de franchise : la condition résolutoire et la clause résolutoire expresse, dès lors qu'elle a été prévue dans le contrat de franchise.
Conformément à l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La jurisprudence reconnaît toutefois qu’une partie à un contrat peut le résilier unilatéralement, à ses risques et périls, en cas de faute grave de la part de l’autre partie.
Il appartiendra alors au juge qui serait saisi d’apprécier si la faute invoquée était suffisamment grave pour permettre la résiliation. A défaut, la responsabilité de l’auteur de la résiliation pourrait être engagée pour rupture fautive.
Le Franchiseur peut par ailleurs, si une telle clause est stipulée dans ses contrats de franchise, se prévaloir de la clause résolutoire : cette clause prévoit qu’en cas de manquement du franchisé à l’une de ses obligations contractuelles visée à la clause résolutoire, le franchiseur pourra, le cas échéant après une mise demeure restée infructueuse dans un délai fixé au contrat, prononcer la résiliation de plein droit du contrat, sans recourir au juge.
Une telle clause permet d’écarter l’appréciation par le juge de la gravité de la faute, étant rappelé que la validité d’une telle résiliation est soumise d’une part au respect du formalisme prévue par la clause résolutoire et d’autre part à sa mise en œuvre de bonne foi par le franchiseur.
La question posée à la Cour d’appel de Versailles dans cet arrêt (CA Versailles, 28 novembre 2017 n°16/04524) était de savoir si un franchiseur pouvait fonder la résiliation du contrat sur la condition résolutoire, alors même qu’une clause résolutoire était stipulée au contrat.
En l’espèce, le franchiseur d’un réseau d’opticiens résilie sans mise en demeure préalable le contrat d’un franchisé en lui reprochant des pratiques « gravement illicites et illégales » mises en place afin d’obtenir des remboursements indus des mutuelles complémentaires, faisant valoir que ces pratiques pouvaient avoir de grave conséquence sur son réseau de franchise, dont la perte d’accord avec des mutuelles et une mise en cause éventuelle pour concurrence déloyale par des concurrents.
Le franchiseur assigne ensuite le franchisé en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation anticipée du contrat de franchise.
En défense, le franchisé fait valoir que la résiliation du contrat de franchise est irrégulière au motif que le franchiseur n’a pas respecté le formalisme de la clause résolutoire stipulée au contrat, prévoyant que la résiliation ne pouvait intervenir qu’après une mise en demeure restée infructueuse.
La Cour d’appel relève que le franchiseur n’invoque pas la clause résolutoire mais qu’il se prévaut de la résiliation pour manquement grave du franchisé, telle que définie par la jurisprudence.
Ainsi, en application d’une jurisprudence parfaitement classique, la Cour d’appel considère que le franchiseur peut résilier unilatéralement un contrat de franchise sur le fondement de la faute grave du franchisé, malgré la stipulation d’une clause résolutoire au contrat de franchise, et sans respecter le formalisme de ladite clause.
Dans un arrêt récent , qui ne concerne pas la franchise, la Cour de cassation est venue rappeler cette solution en jugeant qu’une cour d’appel ne pouvait juger qu’une partie avait résilié de manière fautive un contrat du fait de l'inobservation du formalisme de la clause résolutoire sans avoir recherché si la résiliation ne trouvait pas sa justification dans la gravité des manquements du débiteur.
Cass. Com., 8 février 2018, n°16-24.641
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