Réseaux de franchise et abus de dépendance économique
L’Autorité de la concurrence rejette pour absence d’éléments suffisamment probants la saisine de franchisés dénonçant un abus de dépendance économique de la part de leur franchiseur.
Le 21 décembre 2018, l’Autorité de la concurrence a rendu publique une décision n° 18-D-25 du 6 décembre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente à emporter et de la livraison à domicile de pizzas.
On se souvient de la décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 17 octobre 2018 , rejetant la saisine formée par trois franchisés « Pizza Sprint » dénonçant, à la suite du rapprochement entre le groupe Domino’s Pizza et leur franchiseur, l’existence d’échanges collusifs visant à les évincer du marché.
Dans la présente affaire, l’Autorité s’est à nouveau trouvée saisie par les franchisés des enseignes Domino’s Pizza et Pizza Sprint, s’estimant en situation de dépendance économique du fait des délais de paiement excessifs imposés par la tête de réseau.
Aux deux franchisés s’était également mêlé un franchiseur, concurrent des deux mises en cause. Sa saisine est déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en application du 1er alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce. Il n’entretenait aucune relation contractuelle avec l’un ou l’autre de ces réseaux et n’avait nullement pour objet de prendre en charge ou de défendre les intérêts matériels et moraux de franchisés d’un réseau tiers. Partant, il ne justifiait d’aucun intérêt à agir.
S’agissant ensuite de l’analyse de l’existence ou non d’une situation de dépendance économique, l’Autorité de la concurrence rappelle qu’en vertu de l’article L. 420-2 du code de commerce, l’abus de dépendance économique suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
- (i) l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre,
- (ii) une exploitation abusive de cette situation et
- (iii) une affectation, réelle ou potentielle, du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le ou les marchés considérés,
et qu’en l’absence de l’une de ces trois conditions, l’abus de dépendance économique allégué n’est pas établi.
Or, en l’espèce, l’Autorité considère qu’à supposer que les saisissantes se trouvent dans un état de dépendance économique vis-à-vis de la société Domino’s Pizza France et que cette dernière exploite cet état en leur imposant des délais de paiement abusifs – ce qui, du reste, au vu des éléments fournis par leurs soins, ne paraît pas établi de manière suffisamment probante – elles n’apportent en toute hypothèse aucun élément susceptible de démontrer que ce comportement aurait été susceptible d’affecter la structure de la concurrence.
À l’inverse, l’Autorité relève que l’existence de nombreux substituts, l’importance du nombre de restaurants, les faibles barrières à l’entrée, sont autant d’éléments qui contribuent à l’intensification de la concurrence intra-sectorielle.
De sorte que, même si les pratiques dénoncées étaient susceptibles d’évincer les saisissantes du marché ou de restreindre leur accès au marché, cet état de fait, sans préjudice des conséquences individuelles pour les entreprises concernées, n’aurait que peu, voire pas, d’impact sur la situation concurrentielle du marché.
La saisine des deux franchisés est en conséquence rejetée.
Décision de l’Autorité de la concurrence n°18-D-25 du 6 décembre 2018
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