Clause de non-concurrence et effets anticoncurrentiels
lundi 11 février 2019

Clause de non-concurrence et effets anticoncurrentiels

Le 12 décembre 2018, la Chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt dans une affaire concernant l’application d’une clause de non-concurrence par laquelle La Fnac et Conforama, qui appartenaient à l’époque des faits au groupe Pinault-Printemps-Redoute (maintenant KERING), se sont engagés pour une période de cinq ans à ne pas commercialiser des cartes-cadeaux mono-enseigne. 

Cet engagement de non-concurrence avait été pris à l’occasion de la cession en 2007, par Kering de la société Kadéos, leader sur le marché français des cartes-cadeaux multi-enseignes « B-to-C », à la société Accor Services, déjà active dans le secteur des titres-cadeaux, par l'intermédiaire de sa filiale Accentiv’House. 

Trois ans après l’accord de cession, les sociétés Fnac et Conforama ont décidé de mettre en vente sur le marché leurs propres cartes cadeaux mono-enseigne. La société Accentiv’Kadéos a donc saisi le juge des référés aux fins d’interdire à Conforama et la Fnac de poursuivre la distribution de cartes cadeaux mono-enseigne, en violation de leur engagement de non-concurrence.  

En réplique, le groupe Kering a assigné la société Accentiv'Kadéos devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir la levée de la clause de non-concurrence et l'allocation de dommages-intérêts. 

Par jugement du 14 mars 2016, le Tribunal de commerce de Paris, a estimé que les engagements d'exclusivité du contrat de cession et des contrats de partenariats visaient toutes les cartes, multi et mono enseignes, de sorte que les sociétés Conforama et Fnac les avaient enfreints en éditant une carte mono-enseigne.  

Parallèlement à cette procédure devant le Tribunal de commerce, l’Autorité de la concurrence a mis en œuvre la procédure d'engagements dans le cadre de l'instruction au fond de la saisine de la société Titres Cadeaux, et a obtenu qu’Accentiv'Kadéos renonce à la clause d'exclusivité en acceptation de ses contrats conclus avec l'ensemble de ses enseignes affiliées pour les cartes cadeaux multi-enseignes Kadéos. 

Dans son arrêt rendu le 12 décembre dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris relève que, quand bien même l'Autorité ne s'est pas prononcée sur le caractère anticoncurrentiel de la clause de non-concurrence, elle a toutefois considéré que la mise sur le marché de cartes mono-enseigne par La Fnac et Conforama était positive puisque cela entraînait une « intensification de la concurrence », ce qui a permis de considérer que les engagements de de la société Accentiv’Kadeos étaient suffisants pour répondre aux préoccupations de concurrence. 

La Cour d’appel a ensuite cherché à savoir si la clause de non-concurrence caractérisait une entente horizontale. Elle relève alors que cette clause avait pour effet :   

  1. de capter les enseignes les plus intéressantes au profit de la société KADEOS 
  2. de verrouiller le marché puisqu’en empêchant les deux enseignes d'émettre leurs propres cartes mono-enseigne, elle conférait une forte valeur d'émission à la carte Kadéos, par la captation des recettes de ces deux enseignes 
  3. de restreindre la concurrence pendant cinq ans, puisqu’elle visait à empêcher ou à retarder l’émergence d'acteurs importants tels que La Fnac ou Conforama, privés de la faculté d'émettre leur propre carte. Elle visait ainsi à empêcher l'apparition d'un produit encore nouveau à l'époque, pour lequel il y avait pourtant une demande des consommateurs.  

Les consommateurs se voyaient donc privés, par cette clause, de cartes mono-enseignes Fnac et Conforama, et contraints d’acheter une carte multi-enseignes Kadéos pour avoir recours aux services de ces deux enseignes.  

En conclusion, la Cour d’appel de Paris estime que les clauses de non-concurrence convenues entre les sociétés Kadeos d'une part et les sociétés Fnac et Conforama d'autre part constituent des ententes anticoncurrentielles, contraires aux articles L. 420-1 du code de commerce et 101, alinéa 1 du TFUE.

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