L’exploitation d’un pilote par le franchiseur ne constitue pas une obligation légale
mardi 6 mars 2018

L’exploitation d’un pilote par le franchiseur ne constitue pas une obligation légale

   

En l’absence d’obligation légale ou contractuelle pour le franchiseur d’exploiter un site pilote, le contrat de franchise n’est pas dépourvu de cause faute d’exploitation d’un pilote dès lors que la réussite du réseau est caractérisé par son ancienneté et le nombre de ses membres. 

L’arrêt de la Cour de Paris du 28 février 2017 constitue une nouvelle illustration du principe, affirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juin 2017 ( Cass. Com, 8 juin 2017, 15-29.09) selon lequel il n’est pas nécessaire d’avoir exploité un pilote pour pourvoir caractériser l’existence d’un savoir-faire et donc pour permettre à un franchiseur de se développer en franchise.

Dans cet arrêt, le franchisé d’un réseau de décoration d’intérieur résilie unilatéralement avant son terme un contrat de franchise avec un préavis de deux mois.  
Considérant que cette résiliation est fautive, le franchiseur assigne le franchisé en paiement de dommages et intérêts. 

En défense, le franchisé soulève, parmi d’autres arguments, la nullité du contrat de franchise, notamment du fait d’une absence de cause du contrat de franchise, en raison de l’absence de transmission d’un savoir-faire. Il reproche notamment au franchiseur le fait que le contrat de franchise n’identifiait pas clairement le savoir-faire, et le fait de ne pas avoir exploité au moins deux sites pilotes. 

S’agissant de l’identification du savoir-faire au contrat, la Cour constate au contraire que le savoir-faire :   

  • est défini contractuellement comme la compétence acquise par le franchiseur, en Ile de France, dans le domaine des prestations de conseil en décoration d’intérieur chez des particuliers ou professionnels, de conception de plans 2D et 3D, de courtage en travaux, de recherche dite ' shopping ' détaillée reprenant l’ensemble des propositions faites aux clients et le suivi de chantier ; 
  • est diffusé  au moyen d’un manuel explicatif du fonctionnement de l’agenda en ligne, d’un dossier type client et du logiciel 3D à utiliser pour la conception des projets clients, qui demeurent la propriété exclusive du Franchiseur et qui ne pourront être utilisés par le Franchisé que pendant la durée du contrat et exclusivement dans ses relations avec le Franchiseur.

Elle relève que le franchisé n’affirme pas ne pas avoir reçu les éléments formalisant le savoir-faire et le logiciel visé. 

S’agissant de  l’exploitation des pilotes, la Cour d’appel rappelle que l’exploitation de deux sites pilotes, au début puis tout au long de l’existence du réseau, ne constitue ni une obligation légale, ni en l’espèce, contractuelle. 

Elle ajoute que la seule obligation pesant sur le franchiseur est d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire, avec succès, de sorte que l’absence d’exploitation de deux sites pilotes par le franchiseur ne saurait démontrer en soi l’absence d’un savoir-faire.

Au contraire, la Cour d’appel juge en l’espèce que l’existence du savoir-faire du franchiseur est caractérisé par l’ancienneté du réseau en Ile de France, datant de plus de cinq ans à la date de signature du contrat de franchise considéré, et que la réussite de ce savoir-faire est éprouvée en raison du nombre de franchisé puisque le réseau comptait au jour du jugement une vingtaine de membres. 

Ainsi, si d’un point de vue opérationnel, l’intérêt d’un pilote demeure, pour permettre de bien formaliser l’exploitation type d’un franchisé et l’organisation de réseau requise,  un franchiseur peut parfaitement se développer en franchise sans avoir exploité de pilote dès lors qu’il aura conduit un test suffisant, dans un contexte qui n’aurait pas été encore formaté dans le cadre du pilote.

Il conviendra toutefois de bien veiller dans une telle situation :  

  •  à informer le franchisé dans le DIP (document d’information précontractuelle) qu’aucun pilote n’a été exploité et de rappeler dans le contrat que cette information a été délivrée ;  
  •  veiller à ce que les supports matérialisant le savoir-faire, tels que les supports de formation et le manuel opératoire soient substantiels. Dans l’arrêt d’espèce, la Cour a notamment relevé l’existence de ces documents pour caractériser l’existence du savoir-faire.   
CA de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 février 2018, n°16/17642

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