Baisse du chiffre d’affaires et faute grave de l’agent commercial
La simple baisse du chiffre d’affaires de l’agent commercial ne constitue pas en soi une faute grave privative de l’indemnité de fin de contrat.
L’arrêt de la Cour de Paris du 15 décembre 2016 rappelle une jurisprudence constante selon laquelle la simple baisse du chiffre d’affaires de l’agent commercial ne constitue pas en soi une faute grave privative de l’indemnité de fin de contrat.
Pour rappel, conformément aux articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité de fin de contrat, notamment en cas de cessation du contrat du fait du mandant, sauf faute grave de l’agent commercial.
Dans cet arrêt, le mandant résilie le contrat d’agent commercial, en respectant le préavis prévu au contrat, au motif que les ventes de l’agent ont diminué au cours des deux dernières années d’exécution du contrat.
L’agent commercial assigne en conséquence son mandant, aux fins notamment d’obtenir le paiement de son indemnité de fin de contrat.
En défense, le mandant fait valoir que la baisse du chiffre d’affaires de l’agent commercial caractérise une faute grave de sa part, dès lors qu’elle résulte d’un désintérêt de sa part pour son mandat, l’agent ayant notamment eu en charge les intérêts d’autres mandants pendant l’exécution du contrat, et que le chiffre d’affaires réalisé par l’agent est anormalement bas compte tenu du dynamisme du secteur considéré.
Conformément à la jurisprudence, la faute grave de l’agent est caractérisée lorsque la baisse du chiffre d’affaires résulte de l’absence prolongée de la prospection de la clientèle par l’agent (Cass. Com. 12 octobre 2010 n°09-16886), de l’arrêt des salons professionnels et des visites de certains clients habituels (Cass., Com., 9 juin 2015, n° 14-14.396) de la vente de produits concurrents du mandant (Cass. Com. 24 mai 2011 n°10-16969) ou encore lorsque elle résulte d’un désintérêt manifeste et généralisé de l’agent commercial dans l’exécution de son mandat (Cass. com. 9-12-2014 n° 13-28.170).
En l’espèce, la Cour juge que le mandant n’établit en aucun cas que la baisse du chiffre d’affaires caractérise une faute grave de l’agent, dès lors qu’il ne fournit aucun élément susceptible de prouver un quelconque désintérêt de l’agent pour son mandat. La Cour relève que le simple fait que l’agent ait eu en charge les intérêts d’autres mandants était à lui seul inopérant à cet égard. La Cour relève également que le mandant ne démontre en aucun cas que le chiffre d’affaires de l’agent était anormalement bas.
Enfin, la Cour d’appel rappelle que le mandant avait initialement proposé une indemnité de fin de contrat à l’agent, et qu’il a félicité l’agent commercial pour son travail un an avant la résiliation du contrat, ce qui est difficilement compatible avec la thèse soutenue de la faute grave.
La Cour juge donc qu’aucune faute grave de l’agent commercial n’est caractérisée, et confirme donc l’arrêt de première instance ayant considéré qu’il avait droit à une indemnité de fin de contrat.
(CA Paris, 15 décembre 2016, n°15/05837)
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