vendredi 17 juillet 2015
Restitution du droit d’entrée par le franchiseur ayant manqué à son obligation d’assistance (Observatoire de la Franchise, Juillet 2015)
Un franchisé, se plaignant de l’inexécution des obligations de son franchiseur, cesse de payer ses redevances, rompt son contrat et intègre un réseau concurrent créé par son gérant. Le franchisé est alors assigné par son franchiseur pour rupture fautive du contrat.
La Cour d’Appel de Nîmes, après avoir rejeté plusieurs moyens invoqués par le franchisé au soutien de la rupture de son contrat, accueille le moyen tiré du manquement du franchiseur à son obligation d’assistance. Les deux seules fiches de visite indiquaient de nouvelles interventions à prévoir ce qui impliquait « la précision de nouvelles visites pour assurer le suivi de ces préconisations », ce qui n’a pas été fait malgré les courriers de relance du franchisé.
La Cour considère « qu’il est donc suffisamment caractérisé sur ce point un manquement répété [du franchiseur] à son obligation essentielle d’assistance du franchisé » et considère que l’exception d’inexécution à l’obligation de paiement de redevances est justifiée.
On rappelle que le franchiseur ne peut, en principe, être tenu à une obligation d’assistance excédant celle prévue par le contrat. En outre, l’obligation d’assistance est une obligation de moyen. Il est acquis que le franchiseur, au terme de son assistance, n’est pas comptable de la non mise en œuvre du savoir-faire par le franchisé.
La Cour fait ici une interprétation extensive de l’obligation d’assistance de ce dernier, comme s’il s’agissait d’une obligation inhérente à son obligation d’assistance, en estimant que le franchiseur avait l’obligation d’assurer des visites de suivi des préconisations.
Par ailleurs, contre toute attente, la Cour rejette la demande de « restitution des redevances antérieurement payées en contrepartie des bénéfices de la franchise dont [le franchisé] a tiré parti » et condamne le franchiseur :
- dans la mesure où, par sa faute, le franchisé « a été privé des avantages de la franchise jusqu’à son terme », à restituer le droit d’entrée versé en contrepartie du bénéfice du savoir-faire et de l’enseigne, et
- en raison de la gêne occasionnée par l’inexécution de ladite obligation, à lui payer une indemnité complémentaire.
Cet arrêt est surprenant dans la mesure où la restitution du droit d’entrée est normalement prononcée comme une conséquence de la nullité du contrat de franchise. Elle sanctionne le défaut de mise à disposition du savoir-faire ou de l’enseigne, éléments caractéristiques de la franchise.
En l’espèce, la Cour n’a nullement caractérisé un défaut de transmission du savoir-faire ou de mise à disposition de l’enseigne.
La condamnation du franchiseur à restituer le droit d’entrée est donc incohérente .
Cour d'Appel de Nîmes du 7 mai 2015 RG n° 14/01258
La Cour d’Appel de Nîmes, après avoir rejeté plusieurs moyens invoqués par le franchisé au soutien de la rupture de son contrat, accueille le moyen tiré du manquement du franchiseur à son obligation d’assistance. Les deux seules fiches de visite indiquaient de nouvelles interventions à prévoir ce qui impliquait « la précision de nouvelles visites pour assurer le suivi de ces préconisations », ce qui n’a pas été fait malgré les courriers de relance du franchisé.
La Cour considère « qu’il est donc suffisamment caractérisé sur ce point un manquement répété [du franchiseur] à son obligation essentielle d’assistance du franchisé » et considère que l’exception d’inexécution à l’obligation de paiement de redevances est justifiée.
On rappelle que le franchiseur ne peut, en principe, être tenu à une obligation d’assistance excédant celle prévue par le contrat. En outre, l’obligation d’assistance est une obligation de moyen. Il est acquis que le franchiseur, au terme de son assistance, n’est pas comptable de la non mise en œuvre du savoir-faire par le franchisé.
La Cour fait ici une interprétation extensive de l’obligation d’assistance de ce dernier, comme s’il s’agissait d’une obligation inhérente à son obligation d’assistance, en estimant que le franchiseur avait l’obligation d’assurer des visites de suivi des préconisations.
Par ailleurs, contre toute attente, la Cour rejette la demande de « restitution des redevances antérieurement payées en contrepartie des bénéfices de la franchise dont [le franchisé] a tiré parti » et condamne le franchiseur :
- dans la mesure où, par sa faute, le franchisé « a été privé des avantages de la franchise jusqu’à son terme », à restituer le droit d’entrée versé en contrepartie du bénéfice du savoir-faire et de l’enseigne, et
- en raison de la gêne occasionnée par l’inexécution de ladite obligation, à lui payer une indemnité complémentaire.
Cet arrêt est surprenant dans la mesure où la restitution du droit d’entrée est normalement prononcée comme une conséquence de la nullité du contrat de franchise. Elle sanctionne le défaut de mise à disposition du savoir-faire ou de l’enseigne, éléments caractéristiques de la franchise.
En l’espèce, la Cour n’a nullement caractérisé un défaut de transmission du savoir-faire ou de mise à disposition de l’enseigne.
La condamnation du franchiseur à restituer le droit d’entrée est donc incohérente .
Cour d'Appel de Nîmes du 7 mai 2015 RG n° 14/01258
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