mardi 29 mai 2018
Sanction de l’inexécution d’une promesse de porte-fort dans le cadre d’une transaction
L'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts, même si celle-ci a été conclue dans le cadre d’une transaction.
La promesse de porte-fort, prévue par les articles 1203 et 1204 du Code civil, peut être définie comme un contrat par lequel une personne promet le fait d’un tiers.
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mars 2018, la Cour de cassation se prononce sur la sanction du non-respect d’une promesse de porte-fort consentie dans le cadre d’une transaction.
En l’espèce, le 18 juillet 2003, à la suite d'un litige survenu entre un employeur et son salarié, une transaction avait été conclu entre ces derniers, en vertu de laquelle l’ancien salarié percevait une somme de 72.000 € et l’ancien employeur se portait fort pour le président d’une société tierce, en s’engageant à ce que le groupe auquel appartenait cette société reprenne des relations contractuelles avec cet ancien salarié, exerçant à titre libéral et indépendant. Dans le cadre de la cette transaction, l’ancien salarié renonçait définitivement à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes lui ayant alloué une somme totale de 179 321,26 euros.
L’ancien salarié, ne s’étant vu proposé aucune mission par une des sociétés du groupe, a assigné son ancien employeur en résolution de la transaction et en paiement de dommages-intérêts, en invoquant l'inexécution de la promesse de porte-fort.
Par un arrêt du 7 mai 2015, la Cour d’appel de Bordeaux a accueilli la demande de l’ancien salarié en retenant que la convention contenant une promesse de porte-fort était susceptible de résolution en cas d'inexécution totale ou partielle et qu'il n’était pas contesté qu'aucune mission n'avait été proposée à l’ancien salarié entre 2003 et 2010, par une des sociétés du groupe dont faisait partie l’ancien employeur.
Ainsi, selon la Cour d’appel, l’ancien employeur n’ayant pas obtenu l’engagement promis, la promesse de porte-fort (laquelle constituait un engagement dans le cadre de la transaction) n’avait donc pas été exécutée, de sorte que la résolution de la transaction pour inexécution pouvait être prononcée.
La difficulté résidait dans la question de savoir si l’inexécution de la promesse de porte fort, dont la sanction naturelle consiste en l’octroi de dommages-intérêts, pouvait, en tant que concession réciproque d’une transaction, entraîner la résolution de la transaction.
Bien que le raisonnement des juges du fond ne soit pas dénué de pertinence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qu’il a prononcé la résolution de la transaction, en rappelant, au visa des articles 1184 et 1120 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que : « l'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts ».
Ce faisant, la Cour de cassation applique la sanction de la promesse de porte-fort telle que prévue à l’ancien article 1120 du Code civil, qui prévoit l’octroi de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire de la promesse de porte-fort « Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement », et réaffirmée par le nouvel article 1204 alinéa 2ème du même code, qui énonce de manière plus claire que : « Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. »
L’ancien salarié, qui avait renoncé définitivement à demander le paiement d’indemnités de licenciement pour plus de 100.000 €, pourra certes, en l’absence d’exécution de la promesse de porte fort, demander une réparation en dommages-intérêts, mais celle-ci pourra se heurter à l’exigence de détermination du préjudice subi.
Cass. civ., 7 mars 2018, n° 15-21.244
La promesse de porte-fort, prévue par les articles 1203 et 1204 du Code civil, peut être définie comme un contrat par lequel une personne promet le fait d’un tiers.
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mars 2018, la Cour de cassation se prononce sur la sanction du non-respect d’une promesse de porte-fort consentie dans le cadre d’une transaction.
En l’espèce, le 18 juillet 2003, à la suite d'un litige survenu entre un employeur et son salarié, une transaction avait été conclu entre ces derniers, en vertu de laquelle l’ancien salarié percevait une somme de 72.000 € et l’ancien employeur se portait fort pour le président d’une société tierce, en s’engageant à ce que le groupe auquel appartenait cette société reprenne des relations contractuelles avec cet ancien salarié, exerçant à titre libéral et indépendant. Dans le cadre de la cette transaction, l’ancien salarié renonçait définitivement à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes lui ayant alloué une somme totale de 179 321,26 euros.
L’ancien salarié, ne s’étant vu proposé aucune mission par une des sociétés du groupe, a assigné son ancien employeur en résolution de la transaction et en paiement de dommages-intérêts, en invoquant l'inexécution de la promesse de porte-fort.
Par un arrêt du 7 mai 2015, la Cour d’appel de Bordeaux a accueilli la demande de l’ancien salarié en retenant que la convention contenant une promesse de porte-fort était susceptible de résolution en cas d'inexécution totale ou partielle et qu'il n’était pas contesté qu'aucune mission n'avait été proposée à l’ancien salarié entre 2003 et 2010, par une des sociétés du groupe dont faisait partie l’ancien employeur.
Ainsi, selon la Cour d’appel, l’ancien employeur n’ayant pas obtenu l’engagement promis, la promesse de porte-fort (laquelle constituait un engagement dans le cadre de la transaction) n’avait donc pas été exécutée, de sorte que la résolution de la transaction pour inexécution pouvait être prononcée.
La difficulté résidait dans la question de savoir si l’inexécution de la promesse de porte fort, dont la sanction naturelle consiste en l’octroi de dommages-intérêts, pouvait, en tant que concession réciproque d’une transaction, entraîner la résolution de la transaction.
Bien que le raisonnement des juges du fond ne soit pas dénué de pertinence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qu’il a prononcé la résolution de la transaction, en rappelant, au visa des articles 1184 et 1120 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que : « l'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts ».
Ce faisant, la Cour de cassation applique la sanction de la promesse de porte-fort telle que prévue à l’ancien article 1120 du Code civil, qui prévoit l’octroi de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire de la promesse de porte-fort « Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement », et réaffirmée par le nouvel article 1204 alinéa 2ème du même code, qui énonce de manière plus claire que : « Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. »
L’ancien salarié, qui avait renoncé définitivement à demander le paiement d’indemnités de licenciement pour plus de 100.000 €, pourra certes, en l’absence d’exécution de la promesse de porte fort, demander une réparation en dommages-intérêts, mais celle-ci pourra se heurter à l’exigence de détermination du préjudice subi.
Cass. civ., 7 mars 2018, n° 15-21.244
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