Droit à indemnité de fin de contrat en cas de faute grave de l’agent commercial
L’agent commercial conserve son droit à indemnité de fin de contrat en cas de faute grave lorsque celle-ci n’est pas la cause de la rupture du contrat et que cette rupture est imputable au mandant.
S’il est bien établi que l’agent commercial perd le droit à son indemnité de fin de contrat en cas de faute grave de sa part, la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 8 juin 2017 que l’agent conserve son droit à indemnité de fin de contrat en cas de faute grave lorsque celle-ci n’est pas la cause de la rupture du contrat et que cette rupture est imputable au mandant.
Dans cet arrêt, la Cour d’appel, qui avait pourtant retenu que la cessation du contrat était intervenue à l’initiative de l’agent commercial du fait du comportement du mandant, avait néanmoins débouté l’agent commercial de sa demande d’indemnité de fin de contrat, au motif qu’il avait commis une faute grave.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que la Cour d’appel a violé les dispositions des articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que la faute grave n’avait pas été à l’origine de la rupture du contrat imputable au mandant.
Bien que cela ne ressorte pas expressément des termes de l’arrêt, il semble que le mandant, dont le comportement a conduit à la faute grave de l’agent, ait continué à empêcher l’exercice normal de son activité par l’agent commercial après la faute grave de ce dernier.
Bien que la tolérance d’une faute grave n’ait pas été retenue contre le mandant, cette décision est l’occasion de rappeler aux mandants qu’il est préférable de réagir immédiatement en cas de faute grave de l’agent, et de prendre l’initiative de la rupture, en invoquant la faute grave privative de l’indemnité de fin de contrat, à défaut de quoi les mandants risqueraient de ne plus pouvoir invoquer utilement cette faute grave à l’encontre de leurs agents commerciaux.
Cass. Com., 8 juin 2017, n°15-29.313
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