Inapplicabilité du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies au contrat d’agent commercial
mardi 21 novembre 2017

Inapplicabilité du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies au contrat d’agent commercial

L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant. 

La Cour de cassation est venue rappeler dans son arrêt du 18 octobre 2017 que l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant. 

Pour rappel, l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice  causé  le  fait,  par  tout  producteur,  commerçant,  industriel  ou  personne  immatriculée  au répertoire des métiers  « de rompre brutalement, même partiellement,  une relation commerciale  établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale  et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du  commerce,  par  des  accords  interprofessionnels (…) ».  

A coté de cette règle de droit commun, le Code de commerce prévoit à l’article L.134-11 du Code de commerce des dispositions spécifiques à la durée du préavis de rupture d’un contrat d’agence commerciale, lequel ne peut dépasser trois mois, quelle que soit la durée des relations contractuelles. 

Dans cet arrêt, le mandant, souhaitant modifier son mode de distribution, met fin au contrat d’agence commerciale conclu avec son agent. 

Ce dernier, reprochant à son mandant une rupture brutale des relations commerciales établies, l’assignait sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce. 

Alors que le mandant soutenait que la rupture du contrat d’agence commerciale n’entrait pas dans le champ d’application de cet article, la Cour d’appel faisait droit à la demande de l’agent, en relevant que ce dernier s’était vu confier non seulement une mission d’agent commercial, mais également une mission de distributeur. 

La Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence (Cass. com., 3 avril 2012, n°11- 13.527 ), casse l’arrêt d’appel en rappelant que l’articles L.442-6, I, 5° du Code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant et que la Cour d’appel avait constaté que le mandant avait bien confié une mission d’agent commercial à son co-contractant. 

Un agent commercial ne peut donc bénéficier d’un préavis de rupture supérieur à trois mois. Si cette durée, peut sembler relativement courte, rappelons toutefois que l’agent commercial peut bénéficier d’une indemnité de fin de contrat, sauf faute grave de sa part. 

Cass.Com, 18 octobre 2017, n°15-19531

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