Requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail
En présence d’indices permettant d’établir l’existence d’un lien de subordination de l’agent vis-à-vis de son mandant, le contrat d’agent commercial doit être requalifié en contrat d’agent commercial.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 27 juillet 2017 (CA Aix en Provence, 27 juillet 2017, n°15/16425) est l’occasion de revenir sur le contentieux abondant de la requalification des contrats d’agents commerciaux en contrats de travail, dans le secteur immobilier.
Si les agents commerciaux bénéficient de la présomption de non salariat visée à l’article L8221-6 du Code du travail, les juges ont le pouvoir de requalifier le contrat d’agent commercial en contrat de travail.
Le risque de requalification est encouru dès lors qu’il est établi, au motif d’un faisceau d’indices, que l’agent commercial, qui est un mandataire devant exercer sa mission de manière indépendante, est en réalité soumis à lien de subordination vis-à-vis de son mandant.
En l’espèce, l’agent commercial met fin à son contrat d’agence le liant à une agence immobilière et assigne son mandant en requalification de son contrat d’agence en contrat de travail et en paiement de salaires, de congés payés et d'indemnités pour travail dissimulé.
L’agent commercial faisait valoir que le lien de subordination était caractérisé par :
la réception d'instructions de la part du mandant ;
une permanence dans l’une des 3 agence immobilières du mandant imposée cinq jours par semaine, selon un calendrier défini par le mandant ;
la fixation d'un jour de congé et des horaires de travail ;
la possession des clés de l'agence immobilière ;
la réception téléphonique et l'accueil des clients,
la rédaction de courriers, avis de valeur et compromis pour le compte de l’agence immobilière ;
et l'existence d'une procuration postale afin de retirer les courriers et les colis ;
La Cour d’appel, constatant qu’il ressortait tant d’une note adressée par le mandant à l’agent que d’attestations produites par l’agent que ces éléments étaient effectivement caractérisés, considérait donc que l’agent était bien soumis à un lien de subordination et ne disposait d’aucune autonomie, et confirmait en conséquence la décision des juges de première instance ayant prononcé la requalification du contrat d’agence en contrat de travail.
Rappelons qu’il agit d’un contentieux dans lequel les circonstances de fait sont déterminantes, et peuvent amener les juridictions à considérer qu’un même indice, dans deux situations différentes, permet de caractériser dans l’une l’existence d’un lien de subordination, et au contraire ne permet pas de retenir l’existence d’un tel lien dans la seconde.
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