Résiliation du contrat d’agence commerciale aux torts partagés des parties et indemnité de fin de contrat
L’agent commercial conserve son droit à indemnité de fin de contrat en cas de résiliation du contrat aux torts partagés des parties, dès lors qu’il n’a pas commis de faute grave.
La Cour d’appel de Paris rappelle dans son arrêt du 30 mars 2017 (CA Paris, 30 mars 2017, n°15/15977) un principe bien établi selon lequel l’agent commercial conserve son droit à indemnité de fin de contrat en cas de résiliation du contrat aux torts partagés des parties, dès lors qu’il n’a pas commis de faute grave. La Cour d’appel prend toutefois en considération les fautes de l’agent s’agissant de la fixation du montant de l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial.
Dans cette espèce, un agent commercial notifie à son mandant, après sept ans de relations contractuelles, la résiliation du contrat d’agence, en lui imputant la rupture, compte tenu d’une part d’impayés de commissions, et d’autre part d’une violation de son exclusivité territoriale.
S’agissant de l’exclusivité territoriale, l’agent commercial reprochait à son mandant d’avoir implanté un établissement secondaire sur le territoire contractuel concédé à titre exclusif pour la représentation des produits.
Pour sa part, le mandant imputait la rupture à l’agent commercial, considérant que ce dernier avait commis des actes de concurrence déloyale pendant et après l’exécution du contrat d’agence.
La Cour d’appel juge que la rupture est intervenue aux torts partagés des parties,
S’agissant des commissions, elle considère que le retard de paiement des commissions n’est pas justifié par le mandant, dès lors qu’il n’est pas en mesure d’établir qu’il aurait pris les mesures nécessaires pour obtenir le paiement des sommes dues par ses clients au titre des contrats de vente considérés.
S’agissant de l’exclusivité territoriale, la Cour constate que l’agent commercial ne démontre pas que l’établissement secondaire du mandat était une agence commerciale, de sorte que la faute n’était pas caractérisée. Elle relève toutefois un manquement du mandant à son obligation de loyauté, celui-ci ayant remplacé sur son site internet le coordonnées de l’agent par ceux de son établissement secondaire.
La Cour considère donc que « la rupture du contrat est imputable à tout le moins en partie » au mandant.
S’agissant du comportement de l’agent commercial, la Cour considère des manquements de sa part sont bien caractérisés. Elle relève toutefois que si leur nombre relativement réduit, leur circonscription dans le temps à la fin du contrat, et les propres fautes du mandant, justifient une rupture du contrat aux torts partagés parties, ces fautes ne constituent pas une faute grave privative de l’indemnité de contrat.
Constatant l’absence de faute grave, la Cour d’appel condamne donc de manière parfaitement classique le mandant au paiement d’une indemnité de fin de contrat à l’agent commercial.
De manière également classique, la Cour retient la faute de l’agent commercial dans le calcul du montant de cette indemnité. Écartant la pratique jurisprudentielle selon laquelle le montant de l’indemnité est égal à deux ans de commission, la Cour considère que l’indemnité doit être fixée à un an de commission compte tenu des fautes de l’agent commercial.
Enfin, alors même que la jurisprudence tend à octroyer une indemnité de préavis en l’absence de faute grave de l’agent commercial, la Cour retient ici au contraire que celle-ci n’est pas due à l’agent compte tenu des torts de chaque partie dans l’exécution du contrat.
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