Parution du décret relatif à la force probante des copies
A la suite de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations un décret relatif à la fiabilité des copies vient d’être adopté.
La réforme du droit des obligations introduite par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre dernier.
A cette occasion, les règles relatives à la formation des contrats ou à leur exécution ont été modifiées. Mais la réforme a également apporté des modifications en lien avec la preuve des obligations.
Avant le 1er octobre, l’article 1334 du Code civil disposait que « les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu dans le titre, dont la représentation peut toujours être exigée ». Le principe était donc que le document original devait toujours pouvoir être produit.
Toutefois, l’article 1348 du Code civil prévoyait une exception « lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. » Il précisait qu’est « réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support ».
La réforme du droit des obligations a introduit un article 1379 consacré aux copies, rédigé comme suit :
« Article 1379
La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. »
Le décret auquel renvoie ce nouvel article a donc été publié au Journal Officiel du 6 décembre 2016 (Décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris en application de l’article 1379 du Code civil).
Il distingue les copies électroniques des autres formes de copies.
Pour ces dernières, le décret reprend la formulation de l’ancienne rédaction du code civil en exigeant « un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie ». Sur la base de l’ancienne rédaction du code civil, la question de la force probante des photocopies avaient été discutées devant les tribunaux. D’abord reconnue comme simple commencement de preuve par écrit, la photocopie s’était ensuite vue reconnaitre le caractère de reproduction durable et fidèle exigé par l’article 1348 du Code civil, avant de constituer la preuve de l’acte lui-même (Cass. 1ère civ., 25 juin 1996, n°94-11.745). Le nouveau décret ne va donc pas venir modifier la force probante des photocopies.
Il vient par contre préciser les modalités de reconnaissance des copies électroniques. Les articles 2 à 6 du décret viennent ainsi détailler les conditions que doivent remplir les copies électroniques pour pouvoir être considérées comme fiable et donc avoir la même force probante que l’original. Parmi ces conditions :
- Le procédé de copie doit produire des informations liées à la copie, destinées à l’identifier, en précisant le contexte de la numérisation, en particulier les dates de création de la copie, la qualité du procédé devant être appréciée par des tests et des contrôles ;
- Un empreinte électronique doit garantir la détection de tout modification ultérieure, condition présumée remplie en cas d’horodatage qualifié, de cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée au sens du règlement européen n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
- La copie doit être conservée dans des conditions permettant d’éviter son altération, sans sa forme ou son contenu, étant précisé que les opérations requises pour assurer la lisibilité de la copie électronique dans le temps ne constituent pas un altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu’elles sont tracées et donnent lieu à la génération d’une nouvelle empreinte électronique, ces dernières devant également être conservées aussi longtemps que la copie électronique produite ;
- Enfin, l’accès aux dispositifs de reproduction et de conservation décrit ci-dessus doit faire l’objet de mesures de sécurité appropriées et l’ensemble des dispositifs et mesures ci-dessus doit être formalisés dans une documentation conservée aussi longtemps que la copie électronique produite.
Ce décret est entré en vigueur le 7 décembre 2016.
Nos solutions
Vous faites face à une situation précontentieuse et il devient nécessaire de travailler la pré constitution du dossier contentieux.
Vous devez assigner un distributeur qui viole ses engagements contractuels.
Vous venez d’être assigné par un ou plusieurs distributeurs.
GOUACHE AVOCATS analysera le dossier avec la plus grande objectivité, sur pièces, pour déterminer avec vous, en totale concertation, la stratégie du dossier, les moyens procéduraux à mettre en œuvre et le coût du procès.
Pour gérer votre contentieux en droit de la distribution, contactez GOUACHE AVOCATS.