Droits d'auteur sur les œuvres créées par les salariés
Une récente décision de la Cour d’appel de Paris attire l’attention sur la question des droits d’auteur sur les créations de salariés, employés par des entreprises.
En effet, contrairement à ce qui est prévu en matière en brevet, ou de logiciel, les droits patrimoniaux relatifs aux œuvres spécifiquement créées par un salarié dans le cadre de son travail, ne sont pas automatiquement transférés à l’employeur.
Or, dans la mesure où la cession globale d’œuvres futures est prohibée, leur transmission est donc subordonnée à des accords spécifiques, détaillant pour chaque œuvre le domaine d’exploitation des droits cédés, lequel doit être délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée.
Dans les contrats de travail des salariés, qui sont amenés à créer des œuvres utilisées par l’entreprise qui les emploie, il est donc fréquent que le principe de ces cessions soit prévu.
Mais que se passe-t-il si un salarié refuse signer les accords de cession qui étaient prévus dans son contrat de travail ?
La Cour d’appel de Paris s’est prononcée dans une décision du 6 mars 2016. Un site de vente en ligne avait embauché un centre designer. Le contrat de travail du salarié prévoyait le principe d’une cession des droits, au profit de l’employeur en lien avec les créations du salarié, dont la portée et les modalités devaient faire l’objet de conventions distinctes du contrat de travail.
Au bout de cinq ans, l’employeur propose au salarié une convention pour la cession des droits afférents aux œuvres qu’il avait créées jusqu’à présent dans l’exécution de son travail.
Le salarié refuse de signer les conventions qui lui sont proposées, et cela à trois reprises. A la suite de ces refus réitérés, l’employeur procède au licenciement de son employé. La Cour d’appel relève que l’étendue des cessions à intervenir n’avait pas été définie dans le contrat de travail du salarié. Il convient donc de se baser sur l’objet de celui-ci, selon lequel le salarié était chargé de la réalisation de la musique diffusée sur les bandes-son du site sous la forme de boucles de 30 à 50 secondes, de la réalisation de l’ambiance musicale et/ou du bruitage de la page d’accueil, et de la réalisation technique du message d’attente du call center.
Or, l’étendue de la cession des droits qui figurait dans l’avenant, qui lui avait été proposée au bout de cinq ans, était beaucoup plus large. Elle prévoyait la possibilité d’inclure les œuvres qu’il avait créées dans des films de cinéma ou de télévision, dans des publicités commerciales, ou encore la possibilité d’accorder un droit d’utilisation secondaire au dérivé, à tous tiers.
De plus, le contrat de travail ne prévoyait aucune modalité financière, et n’indiquait pas si le salaire englobait la contrepartie des cessions qui devaient intervenir. Dans l’avenant qui lui été proposé, aucune contrepartie n’était prévue.
La signature du dit avenant a pour conséquences de faire perdre au salarié la perception de redevances qui lui étaient reversées par la SACEM au titre des œuvres qu’il avait créées. En conséquence, la Cour d’appel a considéré que la cession de l’avenant proposée aurait entraîné la modification d’éléments qui étaient indissociables des autres stipulations de son contrat de travail. Elle considère donc que celui-ci était libre de refuser la signature de l’avenant, qui entraînait la modification de son contrat de travail, sans que cela ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’entreprise a donc été condamnée à verser des indemnités au salarié.
En conséquence, lorsque vous embauchez une personne chargée de la création d’œuvres spécifiquement identifiables, il est souhaitable de définir au préalable les modalités des cessions de droit à intervenir, sans quoi il ne vous sera pas possible d’en modifier les conditions sans l’accord du salarié concerné.
CA Paris Pôle 6, Chambre 5, 10 mars 2016 - n°15/00318
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