L’appréciation de l’originalité ne peut être globale
Le caractère original de plusieurs photographies doit être apprécié pour chacune d’elles, et pas globalement.
Afin de pouvoir agir en contrefaçon de droit d’auteur, il est nécessaire en premier lieu de pouvoir faire la démonstration que l’on est bien l’auteur de l’œuvre concernée, et que la création pour laquelle on souhaite faire valoir une protection est bien constitutive d’une œuvre. Il appartient en effet à celui qui se prévaut de la protection des droits d’auteur sur une œuvre de démontrer que l’œuvre remplit les conditions pour être investie de la protection légale.
Pour cela il est nécessaire de faire la démonstration que l’œuvre concernée est bien une œuvre de l’esprit, qui présente un caractère original. En matière de photographie, sur le fondement de l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence constante, il a ainsi été considéré indispensable que l'œuvre photographique revête le caractère d'une création originale et traduise l’empreinte de la personnalité de son auteur pour être éligible au titre de la protection du droit d’auteur. Les tribunaux s’attachent également à caractériser la preuve d’un apport intellectuel de l’auteur ou de l’expression de choix libres et créatifs de l’auteur.
Le simple fait qu’un auteur soit célèbre ne suffit pas à conférer une originalité propre à caractériser une œuvre. A ce titre, une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris, que nous avions précédemment commentée, est particulièrement éclairante (TGI Paris, 8 septembre 2016, RG n°15/14682). Le tribunal avait en effet souligné que le seul fait que le mot objet du litige ait été rédigé par « un écrivain dont la renommée n’est pas en cause, ne peut suffire à lui conférer une originalité ».
En matière de photographie, il arrive que les débats judiciaires portent sur un grand nombre de photographies. Ainsi que l’a déjà rappelé la Cour de cassation, il convient alors que l’originalité soit démontrée pour chaque œuvre contrefaite (Cass. Crim. 4 nov. 2008, n°08-81.955 Juris-data n° 2008-046072).
Ce nouvel arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ. 11 mai 2017, n°15-29.374) vient rappeler ce principe. En l’espèce un ancien photographe de presse engage une procédure en contrefaçon contre deux sociétés qui avaient utilisé pour un ouvrage des photos prises par ce dernier lorsqu’il était salarié d’un journal. Les photographies représentaient des joueurs de football, soit durant les matchs, soit de manière statique. La Cour d’appel avait dénié le caractère original des photos, et donc le droit à leur protection en se fondant sur un certain nombre de critères classiquement utilisés en la matière : prises de vues en rafales, absence de choix de mise en scène, d’éclairage ou d’attitudes des joueurs, cadrage et angles de vue pour partie le fruit du hasard et si des modifications ont ensuite été apportées aux photos, elles ne révélaient pas la personnalité de leur auteur quand bien même elles démontraient un réel savoir-faire technique.
La Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt d’appel, au motif qu’en « se déterminant ainsi, sans procéder à un examen distinct des photographies entre elles et sans apprécier leur originalité respective, en les regroupant au besoin, en fonction de leurs caractéristiques communes, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Elle rappelle donc la nécessité d’un examen individuel ou, si cela est possible, en regroupant les photos présentant des caractéristiques communes. Bien évidemment, dans la mesure où c’est au demandeur de faire la preuve de ses prétentions, c’est à lui qu’il appartient de faire cette démonstration individualisée de l’originalité des photos revendiquées. Ou le cas échéant en regroupant les photos présentant des caractéristiques communes, et en justifiant ces caractéristiques communes.
Cass. 1ère civ. 11 mai 2017, n°15-29.374
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