Lien hypertexte et droit d’auteur
Un lien hypertexte qui renvoie vers une œuvre dont la mise en ligne n’a pas été autorisée par l’auteur peut être illicite.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été saisie d’une question préjudicielle relative à la validité d’un lien hypertexte renvoyant à une œuvre dont la mise en ligne n’a pas été autorisée par l’auteur.
En l’espèce, un site internet comportait des liens hypertexte renvoyant vers des pages d’un autre site internet présentant des photos dont la mise en ligne n’avait pas été autorisée par l’auteur.
Or, en application de l’article 3 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information : « les Etats membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».
Dans son arrêt, la CJUE confirme que « le fait de placer sur un site Internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public » ».
La CJUE distingue ensuite deux situations :
- Si cette mise en ligne a été réalisée sans but lucratif, l’auteur de celle-ci est présumé ne pas connaitre ou ne pas pouvoir raisonnablement connaitre le caractère illégal de cette publication ;
- Si par contre cette mise en ligne est réalisée dans un but lucratif, il doit être attendu de l’auteur de ce placement qu’il vérifie que l’œuvre visée par le lien n’est pas illégalement publiée sur le site vers lequel renvoie le lien. Par conséquence, dès lors que le lien hypertexte est inséré dans un but lucratif, il doit être présumé que l’insertion du lien hypertexte a été faite en pleine connaissance de cause.
Autrement dit, en cas de lien hypertexte inséré dans un site ayant un but lucratif et renvoyant à une œuvre dont la diffusion n’a pas été autorisée, l’exploitant du site contenant le lien hypertexte incriminé sera présumé fautif. Il lui appartiendra de démontrer qu’il ne pouvait raisonnablement savoir que la diffusion de l’œuvre n’avait pas été autorisée et qu’il avait cherché à s’en assurer.
Cette solution peut présenter un double risque pour les enseignes.
En premier lieu bien évidemment si elles insèrent de tels liens sur leurs site. En second lieu, dans la mesure où elles imposeraient à leurs distributeurs que leurs propres sites internet comportent des liens hypertextes vers le site de la tête de réseau et plus spécifiquement vers des œuvres dont la diffusion n’aurait pas été autorisée par leurs auteurs. Dans cette hypothèse, la mise en ligne du lien hypertexte a été réalisée par le distributeur et celui-ci pourrait voir sa responsabilité engagée. Dans la mesure toutefois où l’insertion de ce lien aurait été imposée par l’enseigne, il est probable que le distributeur cherche à engager la responsabilité de la tête de réseau. Cela renforce encore la nécessité pour les enseignes de s’assurer de la maitrise des droits d’auteurs sur l’ensemble des œuvres qu’elles utilisent ou qu’elles imposent à leurs distributeurs d’utiliser.
Rappelons que peuvent, notamment, constituer des œuvres protégées par le droit d’auteur, des écrits, dessins ou peintures, des œuvres d’architecture, des sculptures, des gravures, des œuvres graphiques, photographiques, vidéo ou sonores, des illustrations, plans ou croquis, mais également les logiciels ou encore les créations saisonnières de l’industrie de l’habillement et de la parure.
(CJUE, 8 sept. 2016, aff. C-160/15, GS Media BV)
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