Pratiques commerciales trompeuses, utilisation indue du mot solde et vente sans facture détaillée
lundi 19 février 2018

Pratiques commerciales trompeuses, utilisation indue du mot solde et vente sans facture détaillée

Dans un arrêt rendu le 17 janvier 2018, la Cour de cassation se prononce dans une affaire relevant à la fois du droit de la consommation et du droit pénal de la concurrence.

Le 17 janvier 2018, la Cour de cassation confirme la condamnation prononcée par la Direction Départementale  de la Protection des Populations (DDPP)  suite  à une enquête qu’elle a diligentée après avoir reçu une plainte d’une commerçante à l’encontre du gérant de la société Palette de Solderie. 

La plaignante déplorait avoir reçu de ce dernier des marchandises détériorées, périmées ou dangereuses sans facture détaillée des articles achetés, empêchant ainsi la reprise de ces marchandises en raison de l’impossibilité d’en déterminer l’origine.  

Le prévenu a été condamné des chefs de (i) pratiques commerciales trompeuses, (ii) utilisation indue du mot « solde » et (iii) vente de produits sans facture détaillée.

(i) Concernant les pratiques commerciales trompeuses 

Rappelons que l’article L.121-1 I du Code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce (c’est-à-dire tel qu’issu de la loi  du 4 août 2008) dispose que : 

« I. Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 

  1. Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 
  2. Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : 

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; 

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;     

3. Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. »

Deux pratiques commerciales trompeuses étaient reprochées au gérant de la société Palette de Solderie. 

1. Tout d’abord, le prévenu a publié sur le site internet de sa société une vidéo de locaux logistiques de stockage présentés mensongèrement comme étant ceux de sa société accompagnée du commentaire vocal suivant « Bienvenue sur notre plate-forme (…) jusqu’à 500 palettes qui y transitent, palettes qui ont fait l’objet d’une sélection préalable rigoureuse ». 

Selon la Cour, la diffusion d’une vidéo équivoque et ambiguë quant à la plateforme de stockage, en réalité inexistante, de la société du prévenu, accompagnée d’un message sciemment inexact relatif à la sélection des marchandises proposées à la vente, constitue une tromperie par action (et non par omission) et caractérise un délit de pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-1, I, du Code de la consommation, alors en vigueur et applicable aux professionnels. 

2. Ensuite, le prévenu a également publié sur le site internet de sa société pendant un an le règlement d’un jeu susceptible de générer par tirage au sort sous contrôle d’huissier, le gain d’un véhicule d’une valeur de 13.000 €.

La DDPP a constaté que le tirage au sort n’avait pas eu lieu et que le véhicule n’était ni acheté ni attribué, en violation du 18° de l’article L. 121-1-1 du Code de la consommation selon lequel : 
«Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet (…) [d]'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable» 
La Cour de cassation a confirmé la condamnation, jugeant que l’invocation de sa bonne foi était inopérante, tout comme l’absence de visibilité du jeu à l’ouverture du site et l’absence de participation.

(ii) Concernant le délit d’emploi abusif du mot « solde » 

Il est reproché au prévenu de faire usage du terme « solde » en tant que partie de la dénomination sociale alors que selon l’article L. 310-5 du Code de commerce « [e]st puni d'une amende de 15 000 euros (…) [l]e fait d'utiliser le mot : solde (s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 » ; étant précisé que l’article L. 310-3 définie les soldes comme  « les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile » 
Le délit est caractérisé en l’espèce par le fait que le nom commercial « Palettes de solderie » est un dérivé de ce mot qui a été utilisé pour désigner une activité qui ne se rapporte par une opération de solde. 
La Cour de cassation considère donc que le prévenu s’est rendu coupable d’emploi abusif du mot « solde », sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon que l’opération s’adresse ou non à une clientèle de professionnels.

(iii) Concernant le délit de vente sans facture détaillée 

En vertu de l’article L. 441-3 du Code de commerce, tout achat de produit doit faire l’objet de la part du vendeur d’une facturation détaillée en mentionnant :   

  • le nom des parties ainsi que leur adresse, 
  • la date de la vente ou de la prestation de service, 
  • la quantité, 
  • la dénomination précise, 
  • le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus 
  • toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture
  • la date à laquelle le règlement doit intervenir.

En l’espèce, les marchandises contenues dans les palettes n’ont pas été énumérées conformément aux exigences de l’article L. 441-3 du Code de commerce. Cette absence de facture était par ailleurs utilisée par le prévenu pour refuser de reprendre les produits que le client ne pouvait identifier comme vendus. 

L’article L. 441-4 du Code de commerce prévoit que toute infraction aux dispositions de l'article L. 441-3 est punie d'une amende de 75 000 euros, et que l’amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée. 

Considérant que l’élément moral de l’infraction est constitué dès lors que l’absence de facture détaillée était utilisée par le prévenu pour refuser de reprendre les produits que le client était dans l’impossibilité d’identifier comme ayant été vendus par lui, la Cour de cassation confirme la culpabilité du prévenu.  

(iv) Détermination de l’amende 

Enfin, la Cour de cassation rappelle qu’en matière correctionnelle, la peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, le prévenu n'ayant pas fait état de ses charges (articles 132-20 et 132-1 du Code pénal). 

La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond qui ont retenu que le gérant a déjà été condamné pour tromperie et vente sans facturation, qu'il a fait l'objet de plusieurs contrôles et rappels aux règles de la part de l'administration et qu'il détourne la loi qui lui semble trop contraignante. 

Le gérant de la société Palettes de solderie est donc condamné à une amende de 8 000€ et 6 mois d’emprisonnement avec sursis.  


Cass. Crim, 17 janvier 2018, n°16-87.753 

 

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