Encadrement du prix de réserves interprofessionnelles revu par l’ADLC
Le 12 mars 2024 l’autorité de la concurrence a rendu son avis sur la mise en place, par les interprofessions vitivinicoles, d’un encadrement du prix des réserves interprofessionnelles.
Saisie pour avis le 6 novembre 2023 par le Ministre de l’Economie et des Finances, l’autorité de la concurrence a rendu le 12 mars 2024 son avis sur la mise en place, par les interprofessions vitivinicoles, d’un encadrement du prix des réserves interprofessionnelles.Ainsi, alors que les organisations interprofessionnelles vitivinicoles réunies au sein d’un comité national peuvent mettre en place des mesures de régulation du marché comme la mise en réserve d’une partie des récoltes, ces dernières ont exprimé le souhait d’encadrer, à leur niveau collectif, le prix de la réserve lors de la libération de celle-ci, dans le but, notamment, d’éviter une fluctuation trop importante entre le prix du volume principal et celui du volume mis en réserve.
Au terme de son avis l’Autorité de la concurrence considère que, même si le secteur agricole bénéficie de certaines règles dérogatoires au droit de la concurrence, la mesure d’encadrement du prix des réserves interprofessionnelles envisagée ne rentre pas dans ces dérogations. Aussi, la mise en œuvre par un organisme collectif qui fixerait de manière uniforme pour tous les opérateurs le taux de fluctuation des prix serait susceptible de constituer une entente sur les prix contraire au droit de la concurrence.
L’Autorité de la concurrence précise toutefois que les interprofessions peuvent insérer dans leur accord interprofessionnel, un « tunnel de prix », à savoir une disposition permettant aux opérateurs de prévoir dans leurs contrats des bornes minimales ou maximales entre lesquelles le prix de la réserve pourrait fluctuer. Mais ces bornes doivent être librement déterminées et convenues par chaque opérateur contractant, à l’exclusion de toute fixation en commun, et ainsi, sans que l’interprofession intervienne pour en déterminer le niveau.
En outre conformément aux dispositions de la loi EGAlim 2, l’Autorité relève que le Gouvernement pourrait aussi, par décret, imposer aux parties de prévoir dans leurs contrats une clause-type prévoyant un tunnel de prix, les bornes de celui-ci étant toujours librement fixées par les parties.
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