jeudi 5 septembre 2024
Pour rappel, ce dispositif, institué par la loi Chatel de 2008 et remanié par l’ordonnance du 24 avril 2019, interdit à tout acheteur de produits agricoles ou alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur des prix de cession abusivement bas.
En l’espèce, entre 2021 et 2022, un vigneron de la région du Médoc a vendu plusieurs lots de vin en vrac à deux négociants bordelais. Le prix par tonneau fluctuait entre 1.150 et 1.200 euros pour des millésimes allant de 2019 à 2021.
En novembre 2022, le vigneron a intenté une action en justice à l’encontre de ces deux négociants aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi dans la mesure où il considérait avoir été contraint de pratiquer des prix de cession abusivement bas.
Le juge a donc dû déterminer, en application des dispositions de l’article L.442-7 du Code de commerce, si, d’une part, le vigneron avait été contraint de vendre ses produits à ces prix aux négociants et d’autre part, si les prix pratiqués étaient abusivement bas.
- S’agissant du premier critère de la contrainte, le juge s’est reporté à l’article L.631-24 II du Code rural et de la pêche maritime selon lequel la proposition tarifaire émise par un producteur agricole doit constituer le socle de la négociation commerciale avec son premier acheteur.
En l’espèce, le juge a constaté que le vigneron n’avait pas eu l’opportunité de proposer un prix et que l’acceptation sans discussion du prix imposé par les deux négociants était une condition impérative de l’obtention de chacun des marchés.
Par ailleurs, le juge précise à cette occasion que le fait que les ensembles contractuels aient été élaborés par un intermédiaire, en l’occurrence un courtier, n’a aucune incidence quant à la responsabilité du premier acheteur qui ne peut en aucun cas être dégagé de ses propres obligations précontractuelles.
Dans ce contexte, le juge a considéré que les dispositions de l’article L.631-24 II du Code rural et de la pêche n’avaient pas été respectées.
- Ensuite, le juge a dû établir si les prix pratiqués pouvaient être définis comme abusivement bas au regard des dispositions de l’article L.442-7 du Code de commerce.
Afin de caractériser si un prix de cession est abusivement bas, le Code de commerce prévoit qu’il doit être tenu compte (i) des indicateurs de coûts de production mentionnés dans le Code rural de la pêche maritime (c’est-à-dire des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, aux prix des produits agricoles et alimentaires, aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits) ou (ii) de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou le cas échéant (iii) des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.
En l’absence d’indicateur publié par l’interprofession, et d’indication du cout de production spécifique au vendeur dans une proposition tarifaire préalable, le Tribunal a considéré qu’il convenait de tenir compte des indicateurs du marché.
En l’espèce, le Tribunal a retenu comme « indicateur de marché » le prix moyen par tonneau des vins AOP du Médoc en vrac figurant dans l’attestation d’un courtier assermentée de la Cour d’appel de Bordeaux et fixé sur la période litigieuse à 1 550 euros.
Le Tribunal a ainsi pu constater que le prix moyen du marché mentionné dans cette attestation était significativement supérieur au prix moyen de 1 184 euros pratiqué pour les ventes des produits du vigneron.
Le Tribunal a donc condamné les négociants à indemniser le vigneron à hauteur de la différence entre le prix moyen du marché et le prix moyen effectivement pratiqué, soit la somme de 354 776, 40 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette décision inédite fournit aux producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires un nouvel argument juridique significatif à faire valoir lors de leurs prochaines négociations commerciales avec leurs acheteurs.
(Tribunal de commerce de Bordeaux, 21 février 2024, n°2022F01972)
Attention aux prix de cession abusivement bas dans le domaine agricole
Première condamnation d’un acheteur pour avoir fait pratiquer un prix de cession abusivement bas par son fournisseur de produits agricoles ou de denrées alimentaires sur le fondement de l’article L. 442-7 du code de commerce.
Le 22 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement majeur dans le contexte actuel de crise agricole qui a, pour la première fois, fait application de l’article L. 442-7 du Code de commerce prohibant les pratiques de prix abusivement bas.Pour rappel, ce dispositif, institué par la loi Chatel de 2008 et remanié par l’ordonnance du 24 avril 2019, interdit à tout acheteur de produits agricoles ou alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur des prix de cession abusivement bas.
En l’espèce, entre 2021 et 2022, un vigneron de la région du Médoc a vendu plusieurs lots de vin en vrac à deux négociants bordelais. Le prix par tonneau fluctuait entre 1.150 et 1.200 euros pour des millésimes allant de 2019 à 2021.
En novembre 2022, le vigneron a intenté une action en justice à l’encontre de ces deux négociants aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi dans la mesure où il considérait avoir été contraint de pratiquer des prix de cession abusivement bas.
Le juge a donc dû déterminer, en application des dispositions de l’article L.442-7 du Code de commerce, si, d’une part, le vigneron avait été contraint de vendre ses produits à ces prix aux négociants et d’autre part, si les prix pratiqués étaient abusivement bas.
- S’agissant du premier critère de la contrainte, le juge s’est reporté à l’article L.631-24 II du Code rural et de la pêche maritime selon lequel la proposition tarifaire émise par un producteur agricole doit constituer le socle de la négociation commerciale avec son premier acheteur.
En l’espèce, le juge a constaté que le vigneron n’avait pas eu l’opportunité de proposer un prix et que l’acceptation sans discussion du prix imposé par les deux négociants était une condition impérative de l’obtention de chacun des marchés.
Par ailleurs, le juge précise à cette occasion que le fait que les ensembles contractuels aient été élaborés par un intermédiaire, en l’occurrence un courtier, n’a aucune incidence quant à la responsabilité du premier acheteur qui ne peut en aucun cas être dégagé de ses propres obligations précontractuelles.
Dans ce contexte, le juge a considéré que les dispositions de l’article L.631-24 II du Code rural et de la pêche n’avaient pas été respectées.
- Ensuite, le juge a dû établir si les prix pratiqués pouvaient être définis comme abusivement bas au regard des dispositions de l’article L.442-7 du Code de commerce.
Afin de caractériser si un prix de cession est abusivement bas, le Code de commerce prévoit qu’il doit être tenu compte (i) des indicateurs de coûts de production mentionnés dans le Code rural de la pêche maritime (c’est-à-dire des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, aux prix des produits agricoles et alimentaires, aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits) ou (ii) de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou le cas échéant (iii) des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.
En l’absence d’indicateur publié par l’interprofession, et d’indication du cout de production spécifique au vendeur dans une proposition tarifaire préalable, le Tribunal a considéré qu’il convenait de tenir compte des indicateurs du marché.
En l’espèce, le Tribunal a retenu comme « indicateur de marché » le prix moyen par tonneau des vins AOP du Médoc en vrac figurant dans l’attestation d’un courtier assermentée de la Cour d’appel de Bordeaux et fixé sur la période litigieuse à 1 550 euros.
Le Tribunal a ainsi pu constater que le prix moyen du marché mentionné dans cette attestation était significativement supérieur au prix moyen de 1 184 euros pratiqué pour les ventes des produits du vigneron.
Le Tribunal a donc condamné les négociants à indemniser le vigneron à hauteur de la différence entre le prix moyen du marché et le prix moyen effectivement pratiqué, soit la somme de 354 776, 40 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette décision inédite fournit aux producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires un nouvel argument juridique significatif à faire valoir lors de leurs prochaines négociations commerciales avec leurs acheteurs.
(Tribunal de commerce de Bordeaux, 21 février 2024, n°2022F01972)
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