Le mandat d’intérêt commun absorbé par l’agence commerciale
lundi 8 novembre 2021

Le mandat d’intérêt commun absorbé par l’agence commerciale

Le pouvoir de négociation, qui caractérise l’agent commercial, n’est pas écarté par l’impossibilité pour le mandataire d’intérêt commun de négocier le prix et les conditions de vente : la cour de cassation réduit l’intérêt du mandat qui évitait les indemnités de fin de contrat d’agence commerciale. 

1. L’enjeu de la qualification de contrat de mandat d’intérêt commun par rapport à l’agence commerciale  

La qualification de mandat d’intérêt commun permettait de priver le mandataire d’indemnités de fin de contrat ou de définir celles-ci et les cas de paiement ou à l’inverse d’exclusion.

Cette qualification supposait que le mandataire n’ait pas de pouvoir de négociation des conditions de la vente. La cour d’appel de Pau rappelait cela pour refuser l’application du statut d’agent commercial à un intermédiaire ne bénéficiant pas du pouvoir de négocier le prix.

Si le statut d’agent commercial est applicable, une indemnité compensatrice de clientèle est à payer en fin de contrat, sauf faute grave de l’agent. Son montant est souvent fixé par les juges à deux années de commission après une ancienneté minimum.

Ce statut est de fait très onéreux et la distribution par mandataire d’intérêt commun constituait une alternative pratique annihilant ou limitant ces coûts pour autant que l’on accepte que l’intermédiaire soit dénué de pouvoir de négocier les conditions de la vente, dont le prix. 

2. Application du statut d’agent commercial par la Cour de Cassation  

La cour de cassation retient au visa des articles L 134-1 du code de commerce et 1er § 2 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, qu’en se fondant sur l’impossibilité de négocier les prix et les termes des contrats pour refuser d’appliquer le statut d’agent commercial  à un mandataire, la cour d’appel a violé ces textes.

Elle aligne, par cet arrêt du 16 juin 2021 (n°19-21.585) sa position sur celle de la CJUE (4 juin 2020, n°C-828/18) que nous avions largement commentée.

La cour de cassation retient, comme la CJUE, une conception extensive de la notion de négociation : si elle est indispensable à l’application du statut d’agent commercial, il peut y avoir négociation sans pouvoir de modifier les conditions contractuelles et les prix. Il suffirait pour caractériser ce pouvoir, que l’intermédiaire participe aux actions de promotion puis de rapprochement des parties.

Les actes de négociation de l'agent commercial seraient donc le résultat de cette mission de rapprochement et seraient presque implicites. 

3. L’intérêt réduit du recours au mandat d’intérêt commun plutôt que l’agence commerciale 

Les juridictions du fond résistent encore (par exemple Reims, 16 juin 2021), mais cet alignement des positions entre la Cour de cassation et la CJUE était attendu et devrait aboutir à rendre inefficaces les clauses excluant la négociation des prix et des conditions de vente pour écarter l’application du statut d’agent commercial. La pratique du mandat d’intérêt commun risque donc de se trouver limitée par la définition d’un statut d’agent attractif et d’ordre public. La question du maintien de cette qualification et de l’intérêt de ce régime pour les intermédiaires de commerce se pose et le réexamen de sa politique d’intermédiation entre courtiers et agents pourrait être opéré.

Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-21.585.  

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