La modernisation du droit des marques
Une ordonnance adoptée le 13 novembre dernier modernise le droit des marques français.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite Loi Pacte (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019). Elle a été adoptée afin de transposer en droit français la directive « marques » n°2015/2436 du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
Elle apporte plusieurs nouveautés et vise à améliorer l’efficacité des dispositifs de protection des marques. On peut ainsi relever par exemple le fait que pourront désormais être enregistrées les marques sonores ainsi que les marques animées.
La possibilité de faire opposition à un dépôt de marque est élargie. En effet, jusque-là, seuls les propriétaires de marques enregistrées ou déposées antérieurement, ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, pouvaient faire opposition à un dépôt de marque. Si une dénomination sociale ou un nom de domaine antérieurs pouvaient, sous conditions fonder une action en nullité, ils ne permettaient pas de s’opposer à l’enregistrement d’une marque. Désormais, l’action en opposition sera ouverte non seulement au titulaire d’une marque antérieure, mais également au titulaire d’un nom de domaine, à toute personne morale sur le fondement de sa dénomination, ou encore à toute personne sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité.
Il est en outre institué une procédure administrative de traitement de certaines demandes de nullité ou de déchéance de marques, qui relèvent désormais de la compétence, en première instance, du directeur de l’INPI. Ainsi par exemple les demandes en nullité fondées sur l’absence de caractère distinctif, ou sur le fondement de l’atteinte à des droits antérieures, seront désormais de la compétence du directeur de l’INPI en lieu et place des tribunaux de grande instance. Il en sera de même pour les demandes en déchéance fondées sur l’absence d’usage sérieux de la marque, pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans.
Cette ordonnance doit entrer en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret pris pour son application, lequel n’a pas à la date des présentes, encore été adopté. Au plus tard elle entrera en vigueur le 15 décembre 2019. Toutefois, les dispositions relatives à la procédure de nullité, ainsi qu’en déchéance, n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er avril 2020.
Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits et de services
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