jeudi 12 mai 2016

Les mesures d’instructions doivent être justifiées par un motif légitime

La demande d’expertise fondée sur la création artificielle d’un motif et susceptible de permettre au demandeur de connaître, malgré le secret des affaires, la structure commerciale de ses concurrents, doit être rejetée.  

Alors que le parlement européen a récemment adopté la directive sur la protection du secret des affaires, la Cour d’appel de Pau vient de rappeler dans son arrêt du 22 février 2016 (CA Pau, 22 février 2016, n°15/00301) que le secret des affaires est susceptible de justifier le refus d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile.

Pour rappel, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction légalement admissible peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.  

En l’espèce, plusieurs franchisés ont signé un contrat de franchise leur imposant de s’approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs référencés par la centrale de référencement, appartenant au même groupe que le franchiseur, à hauteur de 75% de leurs approvisionnements.

Reprochant au franchiseur et à la centrale de référencement plusieurs manquements à leurs obligations, du fait notamment de la mise en place d’une nouvelle centrale de référencement,  qui les auraient empêchés de respecter leur obligation d’approvisionnement, plusieurs franchisés ont résilié unilatéralement leur contrat de franchise.

Les franchisés ont constitué concomitamment un réseau concurrent à celui du franchiseur.

Le franchiseur a alors assigné les franchisés en référé en poursuite de l’exécution des conventions jusqu’à leur terme.

Dans le cadre du litige les opposant au franchiseur, les franchisés reprochaient par ailleurs au franchiseur et à la centrale de référencement de leur avoir dissimulé et d’avoir détourné à leur profit des marges arrières versées par les fournisseurs référencés.

Les franchisés ont sollicité à ce titre, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert ayant pour mission de se faire remettre :

- se faire remettre la copie des contrats conclus par chacune des centrales de référencement avec chacun des fournisseurs sur la durée d’exécution des contrats ;
- se faire remettre le détail des comptes produits du franchiseur et des centrales de référencement sur la durée d’exécution des contrats ;  
- déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé par le franchiseur et les centrales de référencement, sur la durée d’exécution des contrats, en détaillant pour les centrales de référencement le chiffre d’affaires réalisé auprès de chaque fournisseur.

Le Président du tribunal de commerce de Bayonne a fait droit à cette demande par une ordonnance en date du 8 janvier 2015, à l’encontre de laquelle le franchiseur et la première centrale de référencement ont interjeté appel.

Ces derniers faisaient notamment valoir que les contrats conclus entre les centrales de référencement et les fournisseurs étaient sans lien avec l’exécution des contrats de franchise, et que leur production portait atteinte au secret des affaires et notamment aux obligations de confidentialité stipulées dans ces contrats.

S’agissant de la demande de communication des contrats et des chiffres d’affaires réalisées par les centrales de référencement auprès de chaque fournisseur, la Cour relève que ces informations sont couvertes par des clauses de confidentialité de sorte qu’il appartient au juge de s’assurer que les faits invoqués ne dissimulent pas en réalité un moyen, pour les demandeurs à l’expertise, d’accéder à bon compte et sans raison majeure à des informations confidentielles et de porter une atteinte injustifiée aux secrets commerciaux et industriels, ou plus globalement à l’activité d’une entreprise concurrente.

La cour relève à ce titre que par la généralité de certaines branches de la mission sollicitée et leur domaine portant sur les relations contractuelles avec des entreprises tierces au litige strictement défini par les contrats conclu entre les parties à l’instance, la demande d’expertise, motivée par les demandeurs pour « avoir des explications sur le fonctionnement de l’enseigne » aurait pour conséquence de permettre aux anciens franchisés, devenus concurrents du franchiseur, de connaître la structure commerciale du franchiseur et de la centrale de référencement.

Elle relève enfin d’une part que l’allégation de détournement de fonds dont les franchisés s’estiment être victimes ne saurait être étayée ni par la seule affirmation de redevances versées par les fournisseurs aux sociétés de référencement et d’autre part que la création de filiales à l’étranger, même très dépendantes de la société mère, et dont l’objet demeure licite, ne peut faire présumer une fraude aux droits des franchisés.

La Cour d’appel considère donc qu’ «il ne saurait être admis dans ces conditions, la création artificielle d’un motif pour voir ordonner des mesures d’investigations intrusives ».

La Cour observe enfin que les demandeurs, qui qualifiaient les agissements du franchiseur et des centrales d’achat d’abus de biens sociaux ou de recel de ces délits, n’ont introduit aucune action devant le juge pénal, ayant seulement invité le juge des référés à saisir le parquet.

En conséquence, la Cour infirme l’ordonnance ayant prononcée la mesure d’instruction.

Cette décision, conformément à une  jurisprudence constante, rappelle d’une part qu’une demande pour la réalisation d’une mesure d’expertise doit être fondée sur un motif légitime, ce qui signifie notamment que demandeur doit établir l'existence d'un litige plausible et crédible, et non pas purement artificiel. Elle rappelle d’autre part que le secret des affaires est susceptible de constituer un empêchement légitime justifiant qu’il ne soit pas fait droit à une demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.

Décision de la Cour d'appel de Pau du 22 février 2016, n°15/00301.

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