Ventes hors réseau de distribution sélective et mesures d’instructions
En raison de l’insuffisance de preuves existantes, la tête d’un réseau de distribution sélective est bien fondée à solliciter une mesure d’instruction pour prouver l’illicéité de l’approvisionnement d’un distributeur hors réseau.
La société NISSAN est à la tête d’unréseau de distribution sélective de véhicules automobiles à la marque NISSAN, dans lequel il est fait interdiction à ses membres de revendre des véhicules neufs à la marque à des tiers hors réseau.
Après avoir constaté qu’un tiers au réseau distribuait des véhicules neufs à la marque NISSAN, la société NISSAN faisait réaliser un constat d’huissier sur les données figurant sur les moteurs de ces véhicules.
Ce constat ne lui permettant pas d’établir l’illicéité de l’approvisionnement du tiers ni l’étendue de son préjudice, la société NISSAN assignait le tiers en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, pour que ce dernier soit enjoint à produire la liste de l’ensemble des véhicules NISSAN proposés à la vente, qu’ils soient neufs ou non, et leurs factures d’achat.
La tête de réseau obtenait gain de cause en première instance, puis en appel. Le tiers distributeur hors réseau formait alors un pourvoi en cassation.
Il faisait notamment valoir que la mesure était disproportionnée dès lors :
• qu’elle permettait à la société NISSAN d’avoir connaissance de sa structure commerciale, et qu’elle portait ainsi atteinte au secret des affaires ;
• qu’elle ordonnait la production de la liste et des factures portant sur tous les véhicules de marque NISSAN, sans se limiter aux véhicules neufs, de sorte qu’elle allait au-delà de ce qui était nécessaire.
La société NISSAN faisait quant à elle valoir que la mesure devait nécessairement concerner les factures relatives à l’intégralité des véhicules, neufs ou pas neufs, au motif que le tiers ne pouvait lui-même définir les véhicules neufs, sauf à lui permettre de déterminer sa propre faute et l'étendue du préjudice qu'il avait ainsi causé.
La Cour de cassation considère que la Cour d’appel a caractérisé la proportionnalité de la mesure au regard d’abord de l’insuffisance de preuves existantes, en ayant relevé que le constat d’huissier qu’avait fait réaliser la société NISSAN ne permettait pas de déterminer ni l’identité de tous les revendeurs, ni la quantité de véhicules neufs vendus par le tiers, ni l’étendue du préjudice subi.
La cour de cassation laisse ainsi entendre que la mesure sollicitée par la société NISSAN ne visait pas à pallier une éventuelle carence dans l’administration de la preuve des manquements allégués, à défaut de quoi sa demande n’aurait pas reposée sur un motif légitime, et aurait dû être rejetée.
La Cour de cassation considère ensuite que la Cour d’appel a caractérisé la proportionnalité de la mesure au regard de son étendue en relevant que la mesure devait concerner toutes les factures d’achats de véhicules NISSAN, afin d’assurer le respect complet des intérêts de la société NISSAN.
La Cour de cassation confirme donc l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi.
Cette décision illustre le fait qu’une mesure d’expertise, bien qu’elle soit susceptible de porter atteinte au secret des affaires, est justifiée dès lors qu’elle est proportionnée à ce qui était nécessaire pour assurer la défense des intérêts du demandeur à la mesure d’instruction.
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