Rejet d’une demande de requalification d’un contrat de licence de marque en contrat de franchise
mardi 21 juin 2016

Rejet d’une demande de requalification d’un contrat de licence de marque en contrat de franchise

En l’absence de preuve par le distributeur d’une mise à disposition d’un savoir-faire, il n’y a pas lieu de requalifier un contrat de licence de marque en contrat de franchise

Le Concédant d’un réseau de vente de cigarettes électroniques constate que son licencié viole la clause d’approvisionnement exclusif à laquelle il est soumis. Il assigne en conséquence le licencié en résiliation du contrat de licence de marque à ses torts exclusifs et en réparation du préjudice subi.

Alors que le licencié ne formait aucune demande à ce titre, le tribunal de commerce de Créteil a requalifié  le contrat de licence de marque en contrat de franchise, et a prononcé la nullité du contrat de franchise, sans que l’arrêt ne précise sur quel fondement.

Pour rappel, un contrat de franchise se caractérise par 3 éléments indispensables :

- la mise à disposition de signes distinctifs ;
- la mise à disposition d’un savoir-faire ;
- une assistance pour la mise en œuvre du savoir-faire.

Suite à l’appel formé par le Concédant, le licencié faisait valoir que la requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise était justifiée par :

- le paiement d’un droit d’entrée ;
- la fourniture d’une documentation technique et commerciale ;
- la mise à disposition de signes distinctifs (enseigne, aménagement spécifique à la marque) ;
- l’obligation de respecter l’image commune des points de vente,
- l’existence d’une clause d’intuitu personae.  

Le licencié soutenait ainsi qu’en l’absence de transmission d’un savoir-faire, le contrat de franchise était nul pour absence de cause.

Pour sa part, le Concédant faisait valoir que le contrat ne prévoyait aucune mise à disposition d’un savoir-faire, et aucune assistance technique et commerciale, de sorte que le contrat ne pouvait être requalifié en contrat de franchise.

Dans son arrêt du 4 mai 2016 (CA Paris, 4 mai 2016, n° 15-10674), la Cour d’appel de Paris relève qu’il est expressément indiqué tant dans le préambule qu’à l’article 2.3 du contrat du contrat quaucun savoir-faire n’est transmis au titre du contrat conclu et que le concédant n’a aucune obligation à ce titre.

La Cour relève par ailleurs que la documentation technique que le concédant s’engage à remettre au licencié devait permettre à ce dernier de donner aux clients les informations nécessaires à la bonne utilisation des produits. Elle considère en conséquence que la remise de cette documentation ne saurait caractériser la transmission d’un savoir-faire avec un concept particulier et une méthode propre.

La Cour observe également que les autres éléments invoqués par le licencié (paiement d’un droit d’entrée, mise à disposition de signes distinctifs et caractère intuitu personae) sont communs à la plupart des contrats de distribution, et ne sauraient caractériser l’existence d’un contrat de franchise.

Enfin, la Cour observe qu’il n’est pas rapporté que le concédant se soit comporté comme un franchiseur au cours de l’exécution du contrat.

La Cour juge en conséquence qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat en contrat de franchise, et prononce finalement la résiliation du contrat de licence de marque aux torts exclusifs du licencié.

Cette décision est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle il n’y a pas lieu de requalifier un contrat de distribution en contrat de franchise en l’absence de mise à disposition du savoir-faire.

Si la Cour ne s’est pas expressément prononcée sur la question de l’assistance fournie par le concédant, rappelons que conformément à la jurisprudence, la concession d’une licence de marque peut être assortie de diverses conditions et obligations, notamment d’assistance matérielle et technique de la part du concédant aux fins de concourir à un usage uniforme de la marque par tous les licenciés et à une image identique de celle-ci auprès de la clientèle, sans pour autant entrainer la requalification du contrat de licence en contrat de franchise

CA Paris, 4 mai 2016, n° 15-10674

 

Nos solutions

Gouache Avocats est spécialisé en droit de la distribution et créé plus de 50 réseaux de distribution par an.

Gouache Avocats rédige vos contrats de distribution avec des outils méthodologiques éprouvés avec des centaines d’enseignes.

Les contrats de Gouache Avocats sont adaptés à votre activité, clairs pour vos partenaires et les magistrats.

Le contentieux est anticipé, prévenu et les outils pour l’aborder ont été pensés dès la rédaction du contrat.

De nombreux clients du cabinet sont régulièrement primés par des jurys professionnels (Espoirs de la Franchise, Révélations de la Franchise, Coups de Cœur de la franchise de l’Express, Prix des créateurs de commerce UNIBAIL RODAMCO, Enseignes d’Or, etc.).

Pour créer votre réseau de distribution et vous doter des contrats nécessaires à la réussite de votre développement

contactez GOUACHE AVOCATS