Concurrence déloyale et effet de gamme
Quand peut être caractérisé un effet de gamme constitutif d’un acte de concurrence déloyale ?
En matière de concurrence déloyale, et notamment dans le domaine textile, il est souvent question d’effet de gamme. Ce terme est employé lorsqu’un opérateur économique cherche à imiter non pas un ou plusieurs modèles pris isolément mais l’ensemble d’une production donnée.
Une décision récente de la Cour de cassation permet de revenir sur deux questions en lien avec cette notion.
En l’espèce, une société Speaking Image commercialisait depuis une dizaine d’année une gamme de vêtements pour enfants, composée d’une parka, une doudoune, deux paires de bottines et cinq tee-shirts. Elle reprochait à Mango de commercialiser des produits qu’elle estimait similaires. Elle a assigné plusieurs sociétés du groupe Mango, sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur, de marque et de dessins et modèles, et, subsidiairement, sur le fondement de la concurrence déloyale d’autre part.
En premier lieu, l’arrêt rendu par la Cour de cassation vient confirmer l’articulation entre les deux fondements utilisés. On le sait, il n’est pas possible d’agir à titre principal, pour les mêmes faits, à la fois sur le fondement de la contrefaçon d’un droit privatif et sur le fondement de la concurrence déloyale. Il est toutefois possible de cumuler les deux actions lorsqu’il existe des faits distincts. Un autre arrêt récent (Cass. 1ère civ. 24. Oct. 2018, n°16-23214) était venu préciser « que la commercialisation d'une même gamme de produits est insuffisante à caractériser la commission d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ». Il convient en effet, outre la commercialisation d’une même gamme, de démontrer l’existence d’un risque de confusion. L’arrêt de la chambre commerciale précise pour sa part que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ». En l’espèce, la contrefaçon avait été rejetée, considérant qu’il n’y avait pas reprise de signes protégés, identiques, ou similaires entraînant un risque de confusion. Cette solution est classique, la concurrence déloyale peut en effet être invoquée en cas de rejet de la contrefaçon, sous réserve de pouvoir prouver un comportement fautif. Pour rappel, la concurrence déloyale est basée sur le principe de la responsabilité civile délictuelle, qui implique de pouvoir démontrer qu’une faute a causé un préjudice.
En second lieu, cet arrêt de la chambre commerciale vient préciser la caractérisation de l’effet de gamme. Mango soutenait qu’il n’existait pas de risque de confusion pour le consommateur quant à l’origine des produits, dans la mesure où la contrefaçon avait été rejetée. La Cour de cassation relève que la gamme de produits en question était commercialisée avec succès depuis une dizaine d’année, que Mango s’était inspiré de l’ensemble des vêtements de la gamme, avait repris des éléments esthétiques caractéristiques, pour commercialiser une « seule et première » collection. Mango avait par ailleurs repris certains codes couleurs des étiquettes des vêtements. Elle conclut que « la cour d’appel a pu ainsi ; lors même qu’elle avait écarté la contrefaçon de chaque modèle pris en lui-même, retenir l’existence, au titre d’une collection, d’un effet de gamme résultant de l’association de produits précis, peut important leur banalité, et en déduire que la répétition de leur reprise était fautive ». En d’autres termes, la combinaison de la reprise des types de produits, l’imitation d’éléments visuels de ceux-ci et de leurs étiquettes est un comportement fautif qui peut constituer un acte de concurrence déloyale du fait d’une recherche fautive d’un effet de gamme, qui ne saurait être considéré comme simplement la reprise des tendances en matière de mode.
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