La Cour de cassation affine les contours du parasitisme
Par deux arrêts du 26 juin 2024 la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue apporter des précisions intéressantes quant à l’appréhension de la notion de parasitisme.
D’origine prétorienne, le parasitisme est défini comme le fait de « sans bourse délier », s’inscrire dans le sillage d’un autre opérateur économique, pour profiter de ses efforts aussi bien intellectuels que financiers, de son savoir-faire, et de sa notoriété.
Cette notion de parasitisme s’appréhende dans la globalité des reprises, indépendamment de l’application de droits de propriété intellectuelle, sans que la victime n’ait a démontré une originalité des éléments repris, ni une confusion opérée.
Notant des approches variées dans l’appréhension de ce fondement, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a souhaité rappeler que celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme doit, au préalable, démontrer la valeur économique individualisée et identifiée prétendument parasitée au jour des actes invoqués comme étant fautifs.
Elle confirme ainsi un arrêt d’appel qui avait rejeté une demande fondée sur le parasitisme, après avoir relevé que le produit prétendument parasité était composé de différents clichés, disponibles en droit libre sur internet, qu’il avait été commercialisé sur une période limitée, n’avait jamais été mis en avant comme étant emblématique et qu’il s’inscrivait dans un genre alors en vogue, que le thème n'était pas caractéristique de l'univers des produits de la société, et que le décor invoqué constituait une combinaison 17 banale d'images préexistantes. (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
Dans le second arrêt, la chambre commerciale approuve une cour d’appel qui avait retenu des actes parasitaires relevant qu’était démontrée la valeur économique individualisée et identifiée du produit invoqué comme ayant été parasité, caractérisée par sa grande notoriété, l’effectivité des efforts de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires, tandis que les concurrents, qui avaient commercialisé un produit non seulement identique d'un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l'apparence du produit invoqué, ne justifiaient d'aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à leur propre produit. Les juges du fond avaient mis en exergue qu’il n’était pas établi ni même allégué que des articles équivalents auraient existé sur le marché français au moment de son lancement et en déduisait que ce produit était le résultat d'une démarche innovante et d'un travail de conception qui avait nécessité des investissements conséquents. Dans ces conditions, la commercialisation d’un produit, présentant un lien avec le produit initialement mis sur le marché, à une période au cours de laquelle les sociétés demanderesses investissaient encore pour la promotion de leur produit, devenu notoire et connu d'une large partie du grand public grâce à d’importants investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années, démontrait la volonté de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d'un avantage concurrentiel (Com., 26 juin 2024, pourvois n° 22-17.647 et n° 22-21.497).
Ces deux arrêts illustrent la nécessité pour toute société se disant victime d’actes parasitaires de pouvoir démontrer la valeur économique individualisée des éléments repris.
(Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 • Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 • Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-21.497)
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